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05PA01667

CETATEXT000017990262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/07/2007, 05PA01667, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01667 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 avril et 26 juillet 2005, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-02551, en date du 16 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de M. Stéphane , annulé sa décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, a ordonné la fermeture administrative du bar-restaurant que M. exploitait à l'enseigne de L'Etoile d'Or, au 50 rue de la Folie Regnault, à Paris 11ème, pour une durée d'un an à compter de la notification de l'arrêté du préfet de police en date du 20 avril 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. , devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR du 6 juillet 2001 ; ……………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement en date du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour incompétence de son signataire, l'arrêté en date du 6 juillet 2001 ordonnant la fermeture administrative pour une durée d'un an, du bar-restaurant exploité par M. à l'enseigne de L'Etoile d'Or, au 50 rue de la Folie Regnault, à Paris 11ème ; Considérant que, par un arrêté du 25 mai 2001, publié au journal officiel de la République française du 26 mai 2001, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, a donné à Mme Maryse Mucchielli, administrateur civil, chef du bureau de la prévention et de la protection sociales à la sous - direction des libertés publiques et de la police administrative de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, délégation permanente en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relatives aux attributions de ce bureau, et en particulier les décisions de fermeture administrative de débits de boissons ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ministérielle attaquée en date du 6 juillet 2001 ordonnant la fermeture administrative du bar-restaurant L'Etoile d'Or, a été signée par Mme Mucchielli, dans le cadre de la délégation permanente qui lui était régulièrement consentie par le ministre, selon l'arrêté du 25 mai 2001 susmentionné, dans les matières relevant aux attributions du bureau dont elle avait la charge, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler ladite décision, les premiers juges ont estimé que celle-ci avait été signée par une autorité incompétente ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » ; Considérant que la décision en date du 6 juillet 2001, par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, a ordonné la fermeture administrative du bar-restaurant exploité par M. , prise en vue de préserver l'ordre, la santé et la moralité publics, ne porte pas sur des droits et obligations à caractère civil, au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni sur le bien-fondé d'accusations en matière pénale ; que M. ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision contestée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code des débits de boissons, alors en vigueur : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; qu'en outre, l'article L. 3332-16 du même code prévoit que : « Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. » ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation de la décision du 6 juillet 2001, le requérant soutient que cette décision n'est pas compatible avec les exigences de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois et règlements qu'il juge nécessaires pour assurer l'ordre, la santé ou la moralité publics ; qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise pour assurer l'ordre et la santé publics compromis par l'existence d'un trafic de stupéfiants découvert aux abords de l'établissement concerné ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse ne saurait être regardée, compte tenu de son objet et de sa portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens de M. en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que les dispositions sus rappelées des articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code des débits de boissons peuvent recevoir application lorsqu'un débit de boissons est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à l'ordre, à la santé ou à la moralité publics, même commis à l'extérieur de l'établissement et/ou à l'insu de l'exploitant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police en date du 20 février 2001, et qu'il n'est pas contesté, que depuis plusieurs mois, le bar-restaurant L'Etoile d'Or était fréquenté par plusieurs personnes qui se livraient dans les dépendances de ce débit de boisson ou à ses abords, à un important trafic de stupéfiants ; que, dès lors, le préfet de police, puis le ministre de l'intérieur, ont pu sans erreur manifeste d'appréciation ordonner la fermeture administrative de cet établissement, nonobstant la circonstance que l'exploitant ne serait pas lui-même impliqué dans le trafic de stupéfiants en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 juillet 2001 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 16 février 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. , est rejetée. 4 N° 05PA01667

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