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05PA01862

CETATEXT000017990263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 11/07/2007, 05PA01862, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01862 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO DONY Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu I°) la requête, enregistrée le 10 mai 2005, sous le numéro 05-1862 présentée pour M. ou Mme Michel X, demeurant ..., par la SCP Bodin - Genty- de Lylle ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-25953/1 en date du 21 février 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes qu'ils ont versés au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis à tort durant l'année 2001 ; 2°) de leur accorder la restitution sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 750 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II°) la requête, enregistrée le 10 mai 2005, sous le numéro 05-1863 présentée pour M. ou Mme Michel X, demeurant ..., par la SCP Bodin - Genty- de Lylle ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-452/1 en date du 25 février 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes qu'ils ont versés au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis à tort durant l'année 2003 ; 2°) de leur accorder la restitution sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 750 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu III°) la requête, enregistrée le 10 mai 2005, sous le numéro 05-1864 présentée pour M. ou Mme Michel X, demeurant ..., par la SCP Bodin - Genty- de Lylle ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1784/1 en date du 24 février 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes qu'ils ont versés au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis à tort durant l'année 2000 ; 2°) de leur accorder la restitution sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 750 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu IV°) la requête, enregistrée le 10 mai 2005, sous le numéro 05-1865 présentée pour M. ou Mme Michel X, demeurant ..., par la SCP Bodin - Genty- de Lylle ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-539/1 en date du 24 février 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes qu'ils ont versés au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis à tort durant les années 1998 et 1999 ; 2°) de leur accorder la restitution sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 750 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des ordonnances attaquées : Considérant que devant le tribunal, les requérants contestaient l'assujettissement aux contributions sociales des revenus fonciers perçus par eux en faisant valoir notamment les droits qu'ils estimaient tenir de la convention internationale susvisée ; que le premier juge qui n'a pas répondu à ce moyen et a analysé les litiges comme portant sur la déductibilité des cotisations sociales du revenu global des intéressés, a entaché ses ordonnances d'irrégularité ; que lesdites ordonnances doivent par suite être annulées et qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer les affaires ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2002: « I… Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu… : c - des revenus de capitaux mobiliers ; » ; qu'aux termes de l'article 1600-OG du même code : « I - Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code… » ; qu'aux termes de l'article 1600-OF bis : « I. …les personnes physiques domiciliées en France au sens de l 'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les somme visés à l'article 1600-OC. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention internationale de coopération pour la sécurité aérienne en date du 13 décembre 1960, modifiée par le protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981 : « En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'organisation et une partie contractante lors de l'entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. » ; Considérant que les dispositions de l'article 24 précité doivent être interprétées comme ayant pour seul objet d'éviter le double assujettissement aux contributions susmentionnées des seuls revenus tirés de l'activité exercée par un agent au sein d'Eurocontrol ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. Michel X ne bénéficie pas du régime de sécurité sociale française, c'est à bon droit qu'il a été assujetti en 1998-1999, 2001, 2002 et 2003 aux contributions sociales sur ses revenus fonciers qui ne proviennent pas de l'activité exercée au sein d'Eurocontrol ; Considérant que le dégrèvement accordé à un autre contribuable ne constitue pas en tout état de cause une prise de position formelle pouvant être utilement invoquée par les requérants sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la lettre du ministre du travail de 1963, qui n'émane pas de l'administration fiscale, ne constitue pas une prise de position qui lui serait opposable sur le fondement desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils ont été assujettis aux contributions sociales sur leurs revenus fonciers au titre des années 1998 - 1999, 2001,2002 et 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X ; DECIDE : Article 1er : Les ordonnances susvisées du président du Tribunal administratif de Melun sont annulées. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme X est rejeté. 2 Nos05PA01862, 05PA01863, 05PA01864, 05PA01865

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