CETATEXT000017990265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 11/07/2007, 05PA01941, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01941 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO RICHARD Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour la société LIBRAIRIE DU TEMPLE, dont le siège est 1 rue des Hospitalières Saint Gervais à Paris
(75004), représentée par son gérant en exercice, par Me Richard ; la société LIBRAIRIE DU TEMPLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003237/2 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, assortie du paiement des intérêts moratoires ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, - les observations de Me Richard, pour la société LIBRAIRIE DU TEMPLE, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens invoqués par la société requérante, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société LIBRAIRIE DU TEMPLE, qui a déposé tardivement la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1994 et n'a pas déposé celle afférente à l'année 1995, s'est placée en situation de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que cette situation n'a pas été révélée par les opérations de vérification effectuées par l'administration ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification de comptabilité serait irrégulière est inopérant ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que la notification de redressement indique, année par année, les bases et les éléments de calcul pris en compte pour la reconstitution du chiffre d'affaires ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales susvisé ; Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que les sommes en litige ayant été taxées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, la société LIBRAIRIE DU TEMPLE a, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant qu'en l'absence de toute comptabilité, l'administration a reconstitué les bases d'impositions en utilisant les encaissements portés sur les comptes bancaires de la société LIBRAIRIE DU TEMPLE ; que si la société requérante fait valoir que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ne prend pas en compte les achats revendus, elle ne propose aucune autre méthode que celle mise en oeuvre par le service ; Considérant que si la requérante soutient que l'administration a inclus à tort dans sa base imposable des sommes correspondant, selon elle, à des doubles emplois, ainsi qu'à des retraits et apports en compte, elle ne l'établit pas ; que s'agissant du virement de compte à compte allégué, la requérante n'établit pas, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, de corrélation entre les sommes concernées ; que si elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats importés n'a pas été prise en compte, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la requérante n'apporte pas plus la preuve de l'origine familiale des sommes dont elle sollicite la déduction ; Considérant, enfin, que si la société LIBRAIRIE DU TEMPLE soutient que le vérificateur a omis de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % relative à des journaux et périodiques pour calculer le montant de la taxe collectée, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la méthode de reconstitution utilisée serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIBRAIRIE DU TEMPLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société LIBRAIRIE DU TEMPLE est rejetée. 2 N°05PA01941