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05PA01957

CETATEXT000017990268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 11/07/2007, 05PA01957, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01957 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pré COROUGE PENTECOSTE M. Francois LELIEVRE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Veselin X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0110283/5-3 du 9 mars 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que le président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne prenne un arrêté régularisant sa situation administrative à titre rétroactif ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne de prendre un arrêté de régularisation de sa situation administrative à titre rétroactif ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Rivière, pour l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2005 a été notifié à M. X le 16 mars 2005 ; que, par suite, l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne n'est pas fondée à soutenir que la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au greffe de la cour, serait tardive ; Considérant que M. X, dont la requête est dirigée contre l'article 3 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant le surplus de ses conclusions à fin d'injonction, a qualité, contrairement à ce que soutient l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne, pour faire appel de ce jugement ; Considérant que les conclusions de M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne de régulariser sa situation administrative en exécution du jugement attaqué qui a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Université a refusé de régulariser sa situation administrative à titre rétroactif, entrent dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sont, par suite, recevables ; Considérant que M. X ayant présenté en première instance des conclusions à fin d'injonction assorties d'un délai d'exécution et d'une demande d'astreinte, l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elles seraient nouvelles en appel et donc irrecevables ; Considérant que si M. X a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant l'introduction de sa requête, cette seule circonstance n'a pas eu pour effet de le priver d'un intérêt pour faire appel du jugement attaqué ; Sur le non-lieu : Considérant que la circonstance que M. X ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas rendu sa requête sans objet ; que, par suite, les conclusions de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à fin de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que, d'autre part, à la suite de l'annulation contentieuse d'une mesure relative à la carrière d'un fonctionnaire, les mesures à prendre pour replacer l'intéressé dans une position administrative régulière ont nécessairement un caractère rétroactif ; Considérant qu'à l'article 1er du dispositif de son jugement, qui n'est contesté par aucune des parties, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne sur la demande de M. X, en date du 14 mars 2001, tendant à l'adoption d'un arrêté le chargeant officiellement du cours d'économie du Japon qu'il assurait effectivement, selon la procédure prescrite par l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, depuis le 19 février 1999 ; que l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement que le président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne replace l'intéressé, à titre rétroactif, dans une position administrative régulière ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, qu'à l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles revêtaient un caractère rétroactif et à demander l'annulation partielle dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne d'adopter à titre rétroactif un arrêté chargeant M. X du cours d'économie du Japon à compter du 19 février 1999, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à verser la somme de 500 euros à M. X en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2005 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne d'adopter à titre rétroactif un arrêté chargeant M. X du cours d'économie du Japon à compter du 19 février 1999, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Université Paris I Panthéon - Sorbonne versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne sont rejetées. 2 N° 05PA01957

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