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05PA01960

CETATEXT000017990270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/07/2007, 05PA01960, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01960 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU PLANTUREUX Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistré le 16 mai 2005 ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0108646/5-3 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X les indemnités de résidence dues pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1999 en application du décret du 28 mars 1967, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2001, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 fixant les modalités de la rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger, et, notamment, ses articles 2 et 5 ; Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ; Vu le décret n° 85986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu l'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret du 28 mars 1967 ; Vu l'arrêté du 24 novembre 1987 modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dotés de l'autonomie financière ; Vu l'arrêté du 25 août 1995 du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances fixant par pays et par groupe le taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. , instituteur titulaire, a été placé en position de service détaché auprès du ministre des affaires étrangères en vue d'exercer des fonctions d'enseignement à l'institut franco-japonais de Yokohama qui est une annexe l'institut franco-japonais de Tokyo, organisme de diffusion culturelle doté de l'autonomie financière et dépendant du ministère des affaires étrangères, du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, puis pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, et, en dernier lieu, pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale et de la culture en date des 15 février 1996, 26 mai 1998 et 3 septembre 1999 ; que l'intéressé a en conséquence signé des contrats successifs conclus les 1er septembre 1995, 9 juillet 1997, 1er septembre 1998 et 24 juin 1999 avec l'institut franco-japonais de Tokyo pour exercer ses fonctions à Yokohama ; que le premier de ces contrats précise ses obligations de service, fixe sa rémunération en yen et indique qu'en sa qualité de titulaire de l'éducation nationale il continue à être couvert par la sécurité sociale française ; que les contrats suivants précisent en outre qu'il est recruté en qualité de détaché administratif, qu'eu égard à sa qualité de fonctionnaire il n'a droit à aucune indemnité en cas de non-renouvellement du contrat, et précisent les conditions de règlement des litiges pouvant naître de leur exécution ; que, par lettre du 30 avril 2000, M. X a demandé au ministre des affaires étrangères de lui verser l'indemnité de résidence correspondant à son grade pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1999, date de son départ du Japon, soit un montant de 1 680 000 francs, sur le fondement du décret susvisé du 8 mars 1967, à défaut, l'indemnité de résidence prévue par le décret du 5 mai 1950, ou enfin la même somme en réparation de la faute commise par l'Etat en ne prenant pas les mesures d'application permettant de prendre en compte sa situation ; que le ministre fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2005 en tant qu'il a reconnu à M. X un droit à l'indemnité de résidence et que ce dernier forme un appel incident en tant que ledit jugement l'a renvoyé devant l'administration pour la détermination des sommes qui lui sont dues ; Sur les exceptions d'incompétence opposées par le ministre des affaires étrangères : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le présent litige n'est pas relatif aux modalités d'exécution des contrats signés entre M. X et l'institut franco-japonais de Tokyo, représentant le ministère des affaires étrangères, mais à la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères lui a refusé implicitement le bénéfice de dispositions statutaires applicables aux agents publics exerçant des fonctions à l'étranger ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dont l'a saisie M. X ; En ce qui concerne la compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 des contrats : « Tout litige qui pourrait naître de l'exécution du présent contrat sera déféré en ce qui concerne les agents de la fonction publique, devant le Conseil d'Etat compétent en premier et dernier ressort, qui appliquera le droit administratif français pour tout litige relatif au statut d'agent de la fonction publique, et le droit japonais pour tout litige relatif aux conditions de travail. » ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des litiges relatifs à la situation d'agents de la fonction publique en service à l'étranger et qui ne sont pas nommés par décret du Président de la République ; que les stipulations précitées ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public qui donnent compétence aux tribunaux administratifs pour en connaître ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lequel s'est substitué à l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (...); que, par suite, dès lors que la décision objet du litige émane du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, c'est à juste titre que, en application des dispositions précitées, le Tribunal administratif de Paris a jugé que ce litige relevait de sa compétence ; Sur le droit à l'indemnité de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 susvisé : Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en dépendant, de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service à l'étranger, à l'exception des agents régis par le décret n° 90469 du 31 mai 1990 (…) » ; que ces derniers sont les agents détachés dans des établissements d'enseignement et non ceux exerçant comme M. X dans les organismes de diffusion culturelle ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement (...) les éléments suivants : 1° Rémunération principale : - Le traitement ; - L'indemnité de résidence.(…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret dans sa rédaction issue du décret nº 93-490 du 25 mars 1993 alors en vigueur : « L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85 %. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé la fonction publique, du ministre inréressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnité de résidence prévus à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1993 pris pour l'application du décret du 28 mars 1967, applicable lors de l'entrée en fonction de l'intéressé : « Est considéré comme recruté sur place (…) l'agent (…) qui au cours des six années précédant son recrutement n'a jamais eu (…) son domicile (…) en France ou dans un pays autre que celui en vue duquel il est recruté. (…) » ; Considérant que M. X, fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale détaché auprès du ministère des affaires étrangères pour servir à l'étranger dans un organisme de diffusion culturelle a été recruté en France pour rejoindre ensuite au Japon l'emploi pour lequel il avait été détaché ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé ; que, par suite, alors même qu'il a signé sur place un contrat avec le directeur de l'institut franco-japonais il ne saurait être regardé comme recruté localement ; Considérant que le tribunal a à bon droit condamné le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES à verser à M. X les indemnités de résidence qui lui sont dues pour la période non contestée de son séjour au Japon du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1999 au taux servi pour les agents non recrutés localement ; Sur le montant des sommes dues au titre de l'indemnité de résidence : Considérant que si M. X revendique son rattachement au groupe 16 pour la détermination du montant de l'indemnité qui lui est due, il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions exercées par l'intéressé puissent lui ouvrir droit à un rattachement à ce groupe ; qu'il y a donc lieu, comme l'a jugé le tribunal, de le renvoyer devant l'administration pour la détermination des sommes qui lui sont dues, dans la limite de la somme demandée soit 1 680 000 francs (256 114,35 euros), qui devront être fixées en fonction du groupe de rattachement correspondant aux indices de départ et terminal du corps auquel appartient l'intéressé ; que les conclusions incidentes de M. X contestant ce renvoi doivent donc être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme pour la détermination de laquelle il est renvoyé devant l'Etat dans les conditions exposées ci-dessus, à compter du 16 juin 2001, date d'enregistrement de sa demande, les pièces du dossier ne permettant pas d'établir la date de la réception par l'administration de sa réclamation préalable en date du 30 avril 2000 ; que la capitalisation a été demandée à cette même date à laquelle il n'était pas due une année d'intérêts ; que M. X n'a donc droit à la capitalisation qu' à compter du 16 juin 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X une somme au titre de l'indemnité de résidence, déterminée dans les conditions ci-dessus précisées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de condamner l'Etat à payer à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et l'appel incident de M. X sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA01960

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