CETATEXT000017990271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 11/07/2007, 05PA02035, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02035 2ème Chambre - Formation A excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO COHEN Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu I°), sous le n° 0502035, la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée par M. Haoues X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104778/6-3 en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 octobre 2000 rejetant sa demande d'asile territorial ; - à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 2 février 2001 refusant de lui accorder un titre de séjour soit au titre de l'asile territorial, soit en qualité d'étranger malade ; - à ce que soit enjoint au dit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de lui accorder le titre de séjour demandé et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II°), sous le n° 0502150, la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Haoues X, demeurant c/o Mme Djamila Y ..., par la Scp Wenger et Deangeli ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104778/6-3 en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 octobre 2000 rejetant sa demande d'asile territorial ; - à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 2 février 2001 refusant de lui accorder un titre de séjour soit au titre de l'asile territorial, soit en qualité d'étranger malade ; - à ce que soit enjoint au dit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de lui accorder le titre de séjour demandé et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de prononcer le sursis à exécution de la décision du préfet de police en date du 2 février 2001 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par un même requérant sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne le refus d'asile territorial opposé au requérant par le ministre de l'intérieur : Considérant en premier lieu que comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, il résulte de la lettre même des dispositions de l'article 13 de la loi n° 52 - 893 du 25 juillet 1952 susvisée que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'asile territorial du ministre est inopérant ; Considérant en deuxième lieu que si M. X soutient que son intégrité physique serait menacée dans son pays, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune pièce de nature établir qu'il serait en cas de retour en Algérie personnellement exposé de tels risques ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision du ministre de l'intérieur du 26 octobre 2000 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé par le préfet police le 2 février 2001 : Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; Considérant que M. X soutient que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que toutefois, si le requérant souffre d'une part d'un stress post traumatique accompagné d'un état d'anxiété et d'autre part d'un diabète non insulino-dépendant, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant ne pourrait bénéficier des traitements et des soins appropriés dans son pays d'origine ni que l'absence de traitement aurait sur l'état de santé de M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X, eu égard à son état de santé, ne se trouve donc en tout état de cause pas dans la situation visée par l'article 6 de l'accord franco-algérien non plus que celle définie à l'article 12 bis 11° de l'ordonnance susvisée ; qu'au surplus, les stipulations invoquées issues du 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 n'étaient pas entrées en vigueur à la date du refus de titre contesté, et l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie par l'accord susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions administratives susvisées ; que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la cour par le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, les conclusions sus analysées ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité : Considérant que la cour rejetant par le présent arrêt les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour entreprit, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision préfectorale ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 Nos05PA02035, 05PA02150
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.