CETATEXT000017990273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/07/2007, 05PA02319, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02319 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU CHENEAU M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... par Me Cheneau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201738-0424097/5 du 20 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2004 par laquelle le maire de Paris l'a révoqué ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2004 par laquelle le maire de Paris a prononcé sa révocation ; 3°) de faire injonction à la Ville de Paris de reconstituer sa carrière, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Cheneau de la SCP Cheneau-Puybasset pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, directeur titulaire du conservatoire du centre de Paris, a fait l'objet d'une révocation disciplinaire prononcée par arrêté du maire de Paris le 23 septembre 2004 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 avril 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la Ville de Paris a produit le 21 mars 2005 soit après la clôture de l'instruction et l'avant-veille de l'audience, des pièces qui n'ont de ce fait pas pu être examinées contradictoirement et sur lesquelles le tribunal a fondé le jugement attaqué; qu'ainsi celui-ci a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant la révocation de M. X ; Sur la légalité de la révocation : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que cette disposition législative impose à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la décision attaquée, qui mentionne le comportement contraire à la probité et à l'honneur de l'intéressé, ses pratiques comptables frauduleuses et ses pratiques injustes et vexatoires à l'égard de certains élèves, est ainsi suffisamment motivée ; Considérant que la décision attaquée est notamment fondée sur des pratiques comptables frauduleuses ayant pour objet de développer une activité importante de concerts, de l'ordre de 15 à 18 par an, dont le requérant assurait la direction moyennant rémunération, au détriment de la mission première du conservatoire qui est l'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'inspection de la Ville de Paris, qui formule des critiques dirigées contre chacun des intervenants dans la gestion du conservatoire, y compris les autres services de la Ville, et ne saurait donc être regardé comme partial, que M. X a utilisé des crédits de la Ville de Paris destinés à financer des heures d'enseignement pour rémunérer la participation à des concerts de musiciens de l'orchestre symphonique qu'il avait créé, soit en leur affectant des heures fictives, soit en réduisant la durée des cours dispensés aux débutants et en récupérant le temps ainsi épargné pour payer les musiciens ; qu'il a également présenté comme des remboursements de frais de déplacements payés par la Ville des sommes qui étaient en fait des cachets ; qu'il a multiplié, avec l'accord de l'association gestionnaire, les embauches de musiciens enseignant très peu d'heures dans des classes ne comportant qu'un effectif restreint d'élèves afin de pouvoir disposer des participants nécessaires pour les représentations de l'orchestre symphonique ; que ces faits sont contraires à la probité et à l'honneur et ne sont donc pas susceptibles de bénéficier d'une amnistie ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'administration n'avait retenu que ce seul motif, elle aurait pris la même sanction à l'égard du requérant ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il a été sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits dès lors qu'il a déjà fait l'objet le 4 octobre 2001 d'un déplacement d'office ; que cette mesure a été annulée pour vice de procédure par le tribunal administratif par son jugement du 20 avril 2005 ; que toutefois il résulte des pièces du dossier que dès 1996 des conflits sérieux sont apparus, qui se sont aggravés au cours des années suivantes, tant avec une partie des parents d'élèves, qu'avec la direction des affaires culturelles de la Ville chargée du contrôle des conservatoires municipaux, et enfin avec les salariés de l'association gestionnaire du conservatoire, au point que, en ce qui concerne ces derniers, le tribunal de grande instance a finalement été saisi ; qu'ainsi cette mesure était rendue nécessaire dans l'intérêt du service, afin de rétablir des conditions de fonctionnement normal au sein du conservatoire ; que M. X ne saurait soutenir que ce déplacement constituait une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 septembre 2004 prononçant sa révocation est entachée d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 0424097. Article 2 : La demande n° 0424097 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA2319
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.