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05PA02514

CETATEXT000017990275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/07/2007, 05PA02514, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02514 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU FISSELIER M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par la Selarl. Pelletier, Fisselier, Casies ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-0328/04-0370, en date du 24 mars 2005, du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en ce qu'il l'a débouté de sa demande aux fins de titularisation et d'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à titre principal, à l'administration, de l'éducation nationale de le titulariser rétroactivement à compter du 1er septembre 2004, et de reconstituer sa carrière en conséquence ; 3°) et, à titre subsidiaire, de faire injonction à l'administration de lui accorder une nouvelle année de stage, à Nouméa ou dans le grand Nouméa, afin de lui permettre de suivre la formation délivrée par I'I.U.F.M. ; 4°) ainsi que de condamner l'Etat français à payer à M. X la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, et ce par application de dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation nationale applicable en Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, modifiée, et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs d'académie et inspecteurs de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, après avoir enseigné pendant plusieurs années l'éducation physique et sportive en qualité de maître auxiliaire, a été, à la suite de sa réussite au concours réservé organisé dans cette discipline au titre de l'année 2002, affecté au collège des Portes de Fer, à Nouméa, pour y effectuer une deuxième année de stage en situation, du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 ; que, par une décision du 10 août 2004, le jury académique compétent pour la titularisation en tant que professeur d'éducation physique et sportive, a refusé de le proposer pour la délivrance du diplôme professionnel ; qu'en conséquence, par un arrêté du 27 septembre 2004, le ministre de l'éducation nationale l'a licencié ; qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a par jugement du 24 mars 2005, annulé ces deux décisions au motif que les enseignants qui ont procédé à l'inspection de M. X les 1er juillet et 6 août 2004 n'étaient pas au nombre des membres des corps d'inspection relevant du décret suvisé du 18 juillet 1990, seuls habilités à procéder aux inspections et à établir les rapports requis en vue de la délivrance de l'examen de qualification professionnelle ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction à l'administration de le titulariser, de reconstituer sa carrière et, à titre subsidiaire, de lui accorder une nouvelle année de stage dans le grand Nouméa, afin de lui permettre de suivre la formation dispensée par un institut universitaire de formation des maîtres. ; Sur les conclusions présentées à titre principal : Considérant que l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991 susvisé prévoit, au titre des modalités d'examen des professeurs stagiaires de l'enseignement du second degré, que « le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions des directeurs de l'institut universitaire de formation des maîtres », et qu'« en ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline » ; que ce texte prévoit en outre qu'« en tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées » ; Considérant qu'en l'absence de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection émis à la suite d'une inspection régulière du professeur stagiaire en situation, le jury ne pouvait pas, en tout état de cause, proposer M. X pour la délivrance du diplôme professionnel ; que, par suite, nonobstant les divers avis, rapports et attestations qu'il produit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le titulariser et de reconstituer en conséquence sa carrière ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en exécution de la décision en date du 19 novembre 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu l'exécution des décisions contestées par M. X, le vice-recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie a réintégré M. X au collège des Portes de Fer à Nouméa, à compter du 27 septembre 2004 jusqu'à la veille de la prérentrée scolaire de 2005, à titre de régularisation et l'a affecté au collège de Houaïlou, en qualité de stagiaire en situation pour une période de trois mois, à compter du 23 février 2005, par arrêté du 4 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant le 20 juin 2005, et tendant à ce qu'il bénéficie d'une nouvelle année de stage, étaient sans objet ; que, d'autre part, en l'absence d'obligation faite à l'administration de garantir aux professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par la voie du concours réservé, une formation au sein d'un institut universitaire de formation des maîtres, M. X, qui ne détient pas un droit à bénéficier d'une affectation géographique de son choix, n'était pas en droit d'exiger que l'administration lui fasse effectuer cette nouvelle année de stage dans le grand Nouméa, afin de lui permettre de suivre la formation dispensée par un institut universitaire de formation des maîtres ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme quelconque comme il le demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 05PA02514

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