← France

05PA02515

CETATEXT000017990276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA02515, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02515 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GABORIT Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ...), par Me Gaborit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104882/7 du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2001 du maire de Paris refusant de lui accorder la décharge de la participation pour non réalisation d'une aire de stationnement à laquelle il a été assujetti au titre des travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été délivré le 22 août 2000 en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison individuelle sise ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de lui accorder la décharge de la somme versée pour non réalisation d'aires de stationnement ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Nataf pour M. X et celles de Me Falala pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le permis de construire a été délivré : « (…) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (…), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (…) » que, d'autre part, aux termes de l'article R. 332-22 : «Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

  1. a)En cas de péremption du permis de construire ;
  2. b)En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
  3. c)Si les constructions sont démolies en vertu d' une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
  4. d)Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement» ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que le respect par le projet envisagé des obligations posées par l'article UH 12-2 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris en matière d'aires de stationnement s'apprécie au moment de la délivrance du permis de construire et que le fait générateur de la participation se place à cette date ; que le permis de construire délivré à M. X par arrêté en date du 22 août 2000, en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison individuelle sise en fond de parcelle ... était assorti, compte tenu de l'impossibilité technique de réaliser sur ladite parcelle l'aire de stationnement exigée par la réglementation, de la prescription d'avoir à verser la somme de 9 665,27 euros au titre de la participation financière prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que, si par un courrier du 21 novembre 2000, M. X a demandé au maire de Paris d'être déchargé de ladite participation en proposant que la non-réalisation de l'aire de stationnement sur la parcelle en cause soit compensée par l'une des trois places de parking excédentaires dont il est propriétaire dans un immeuble sis ..., en face de la maison faisant l'objet du permis de construire, cette proposition n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation dont a été assorti le permis de construire délivré le 22 août 2000, fondement de la participation litigieuse ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que cette proposition aurait été formulée avant la délivrance du permis de construire et que l'engagement que M. X a signé le 12 juin 2000 serait irrégulier ne peuvent permettre de remettre en cause l'exigibilité de ladite participation résultant du permis de construire devenu définitif ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : M. X versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°05PA02515

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.