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05PA02541

CETATEXT000017990277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA02541, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02541 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HINFRAY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour la SOCIETE FIDUCIAL, dont le siège est 20 place de l'Iris à Courbevoie

(92400), par Me Hinfray ; la SOCIETE FIDUCIAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200382 en date du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de changement d'affectation de locaux d'habitation en locaux professionnels du 3ème au 9ème étages de l'immeuble sis place de l'Iris à Courbevoie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Hinfray pour la SOCIETE FIDUCIAL, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE FIDUCIAL était locataire de locaux à usage d'habitation du 3ème au 9ème étages de l'immeuble sis place de l'Iris à Courbevoie pour une surface de 2 200 m² depuis 1984 pour 16 logements et depuis 1995 pour 14 logements ; que lors de l'achat de ces locaux en 2001 par la SOCIETE FIDUCIAL, cette dernière a sollicité une autorisation de changement d'affectation auprès du préfet, le maire de Courbevoie ayant donné un avis favorable le 30 octobre 2001 ; que, par décision du 14 novembre 2001, le préfet a refusé ce changement d'affectation aux motifs que la demande de dérogation doit être préalable au changement effectif d'affectation excluant les régularisations a posteriori, que ces demandes doivent en outre être accompagnées d'une proposition de compensation pour une surface équivalente et qu'en l'absence de compensation, la demande porte atteinte à la nécessaire mixité de la zone ; que la SOCIETE FIDUCIAL fait appel du jugement du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine de changement d'affectation desdits locaux ; Considérant que l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n°49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés (…) Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. - Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d' une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur - Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel (…). » ; Considérant, en premier lieu, que le moyen présenté la SOCIETE FIDUCIAL, tiré de ce que la décision de refus serait insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal, est irrecevable en appel ; Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation confèrent au préfet, après avoir recueilli l'avis du maire, le pouvoir discrétionnaire d'autoriser à titre dérogatoire l'affectation à un usage professionnel d'un local à usage d'habitation, sa décision peut être motivée par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération ; que son appréciation à cet égard peut tenir compte de données propres au secteur dans lequel les locaux sont situés ; que le préfet des Hauts-de-Seine, a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation du logement dans cette commune, légalement se fonder, d'une part, sur ce que l'immeuble est situé dans un quartier où le partage entre les activités et l'habitat est nettement déséquilibré au détriment de ce dernier, et, d'autre part, sur ce que la SOCIETE FIDUCIAL ne proposait aucune compensation consistant au retour effectif à l'habitation de locaux à usage professionnel ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, a pu légalement retenir ces deux motifs pour refuser la dérogation sollicitée ; que si la décision fait état d'un principe erroné en droit selon lequel une régularisation serait impossible, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les motifs tirés d'une part, du déséquilibre entre les activités et l'habitat et, d'autre part, de l'absence de compensation ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une dérogation aurait été accordée à un praticien libéral dès lors que ce dernier ne se trouvait pas dans la même situation que la société requérante ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, une partie de l'immeuble en cause est affecté à l'habitation ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration connaissait l'usage de ces locaux et qu'elle aurait tacitement accepté cette situation, notamment en effectuant une visite de conformité le 1er avril 1996 et en percevant la taxe sur les bureaux, ces circonstances, qui relèvent d'une législation distincte, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 « … I. - Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont changé, sans autorisation, l'usage d'un local auquel était applicable l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient sur demande d'une autorisation à titre personnel si elles justifient, avant le 1er juillet 2006, de l'usage continu et non contesté des lieux à des fins autres que l'habitation depuis au moins vingt ans à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » ; que la SOCIETE FIDUCIAL ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FIDUCIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE FIDUCIAL doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FIDUCIAL, est rejetée. 2 N°05PA02541

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