CETATEXT000017990283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 05PA02807, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02807 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 par télécopie et régularisée le 15 juillet 2005, présentée pour la société METAUX BLANCS OUVRES, dont le siège est rue de la Fonderie BP 49 à Chevigny Saint Sauveur
(21806), par Me Roumier ; la société METAUX BLANCS OUVRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0117857/7 - 0213064/7 - 0409209/7 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe parafiscale instituée au profit du comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi qu'au titre du premier semestre 2000, du premier et second semestre 2001 et des deux semestres 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 6 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 3 400 euros au titre des frais de première instance et 3 000 euros au titre des frais d'appel ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'il résulte de l'instruction que le recours contentieux de la société METAUX BLANCS OUVRES à l'encontre des titres de recettes critiqués n'a été exercé devant le juge de première instance qu'au-delà du délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux déposé par la requérante auprès du comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) ; qu'en application des dispositions précitées cette demande était tardive et ne pouvait par suite qu'être rejetée, la requérante ne pouvant utilement faire valoir une éventuelle irrégularité des titres de recettes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société METAUX BLANCS OUVRES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société METAUX BLANCS OUVRES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société METAUX BLANCS OUVRES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société METAUX BLANCS OUVRES est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA02807 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA