CETATEXT000017990285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/07/2007, 05PA02901, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02901 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la société CAPGEMENI venant aux droits de la société Bossard Groupe Santé dont le siège est 110 Esplanade du Général de Gaulle à Paris la Défense Cedex
(92931), par Me Benichou ; la société CAPGEMENI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981652/2 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l' exercice 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés et dont elle indiquera le montant ultérieurement ; …………………………………………………………………………………….……………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'exercice 1989, la société anonyme Bossard Groupe Santé (BGS), holding du groupe Bossard, a cédé les titres de la société Edinter qu'elle avait reçus de ce groupe durant l'exercice précédent par voie d'apport partiel d'actifs ; que cette cession a généré une plus-value à long terme d'un montant brut de 22 206 513 F, qui comprenait une fraction comptable de 13 886 140 F et une fraction fiscale résultant du report d'imposition de la plus-value initiale d'apport, d'un montant de 8 320 373 F ; que seule la plus-value comptable nette, d'un montant de 10 555 163 F, a fait l'objet par la société BGS d'une dotation , à concurrence de 9 868 537 F à la réserve spéciale des plus-values à long terme, le reliquat soit 876 627 F, à la réserve légale ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, le service a estimé que l'intégralité de la plus-value nette aurait dû être portée à la réserve spéciale ; qu'il a en conséquence partiellement remis en cause le bénéfice du taux réduit d'imposition dont avait bénéficié la société à raison de la totalité de cette plus-value, et notifié à cette dernière un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1990, résultant de l'imposition au taux normal, tant du montant de la plus-value nette fiscale que de la fraction de la plus-value nette comptable inscrite à la réserve légale ; que la société CAPGEMENI, venant aux droits de la société BGS, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 17 mai 2005, rejeté la demande de la société en décharge de ce complément d'imposition ; Sur le fondement de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : « I Le montant des plus-values à long terme … fait l'objet d'une imposition au taux séparé de 15 pour 100, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater… » ; qu'aux termes de l'article 209 quater « 1- Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit … diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2- Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes… » ; Considérant que ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'empêcher la distribution des sommes en cause, imposent aux sociétés l'obligation comptable de porter dans un compte de capitaux propres, dénommé « réserve spéciale des plus-values à long terme », le montant, déterminé selon les modalités prévues par le code général des impôts et diminué de l'impôt y afférent, des plus-values résultant des cessions de certains éléments d'actif immobilisé intervenues au cours de l'exercice précédent, lorsque ces plus-values sont soumises à un taux réduit d'imposition ; que, par ailleurs, les bénéfices qui, en vertu du I de l'article 219 précité doivent être imposés au taux de 15 pour 100, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés, qui sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, l'inscription à des comptes de réserves, ne peuvent toutefois faire ce choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater I ne peut être respectée, et par conséquent ne peut être regardée comme ayant été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater 1, elle est réputée avoir pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, équivalente à un prélèvement sur la réserve spéciale, au sens de l'article 209 quater 2 et entraînant, par suite, l'assujettissement des sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de 15 pour 100 et celui de droit commun ; Considérant, en premier lieu, que la plus-value réalisée lors de la cession des titres par la société BGS, intervenue au cours de l'exercice 1989, incluait nécessairement la plus-value initiale d'apport , laquelle n'était plus latente et avait par suite acquis une existence comptable au cours de l'exercice 1990 de son imposition ; qu'ainsi, en s'abstenant de doter la réserve spéciale de cette fraction de la plus-value dite « fiscale », la contribuable a pris une décision de gestion assimilable à un prélèvement sur la réserve et qui lui est opposable ; que l'existence de cette plus-value n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité, l'intéressée ne peut utilement soutenir que le rattachement du complément d'impôt à l'exercice 1990 serait prématuré, faute pour elle d'avoir pu valablement prendre une décision d'emploi de la somme avant l'ouverture de l'exercice suivant ; Considérant, en second lieu, que les dispositions législatives précitées ne prévoient, en principe, hormis l'hypothèse différente de l'espèce d'insuffisance des bénéfices sociaux, pas d'autre modalité de constitution de la réserve spéciale que l'affectation à cette dernière d'une fraction des résultats de l'exercice ; que, par suite, la circonstance que la part fiscale correspondant à la plus-value initiale d'apport a permis de valoriser le capital de la société à concurrence de l'émission d'actions nouvelles pour un montant identique, ne la dispensait pas de doter la réserve ; que cette absence de dotation s'oppose à ce que la contribuable puisse bénéficier de la dérogation prévue par le b du 3° de l'article 209 quater, dérogation qui ne concerne que les contribuables qui, après avoir doté la réserve, y effectuent des prélèvements en vue de les incorporer au capital ; Considérant, enfin, que si effectivement l'affectation de la plus-value à la réserve légale, en principe également indisponible, peut être assimilée à une affectation à la réserve spéciale, c'est à la double condition, d'une part, que cette opération n'ait pas pour effet de porter le montant du capital devant rester immobilisé à ladite réserve à un niveau excédant le seuil de 10 pour 100 fixé par l'article 345 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, d'autre part, que la somme ainsi affectée fasse l'objet d'une mention spécifique permettant de l'individualiser ; qu'il n'est pas établi que la première condition ait été remplie et qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la seconde ne l'était pas ; qu'ainsi la contribuable ne peut obtenir aucune décharge d'imposition sur le terrain du texte fiscal ; Sur le fondement de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la réponse ministérielle à M. Meyer, député, en date du 20 août 1966, subordonne la possibilité pour les sociétés de doter la réserve spéciale des plus-values par affectation des bénéfices à la réserve légale, à l'inscription d'une mention explicite de cette dotation ; que la société BGS n'ayant pas mentionné clairement cette affectation, elle ne peut bénéficier, en tout état de cause, de cette réponse à hauteur du complément d'impôt assis sur le montant des résultats de l'exercice affectés à la réserve légale ; Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut, à raison du complément d'imposition assis sur la plus-value d'apport qui n'a pas fait l'objet d'une dotation, de la réponse ministérielle du 21 octobre 1991 à M. X, régulièrement publiée, selon laquelle, par dérogation à l'article 209 quater, en cas de cession d'un bien non amortissable acquis par voie de fusion ou d'opération assimilée et placée sous le régime des articles 210 A ou B du code, l'imputation de l'excédent de la plus-value comptable, pour partie sur la prime de fusion ou d'apport, et pour le reliquat sur la partie du capital représentative de l'augmentation liée à l'apport, est, sous réserve qu'aucune réduction de capital ne soit intervenue depuis l'apport, assimilée à la dotation de la réserve spéciale ; que, toutefois, ces modalités particulières de dotation de la réserve spéciale impliquent, en vue notamment de maintenir les sommes correspondantes dans la trésorerie de l'entreprise, que cette dernière ait simultanément crédité le compte spécial des plus-values du montant du débit correspondant aux imputations susmentionnées ; qu'il est constant que la société requérante s'est abstenue de créditer ce compte spécifique ; que, dès lors, elle ne peut bénéficier de l'interprétation administrative contenue dans la réponse précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAPGEMENI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CAPGEMENI est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA02901 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE