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05PA03030

CETATEXT000017990288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA03030, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03030 1ère chambre plein contentieux C M. BOULEAU PIGASSOU Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cédex 12

(75607), par Me Pigassou ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101235 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de recette n° 2001 DIC 003 émis le 1er décembre 2000 par l'OFIVAL à l'encontre de la société Laub Gmbh et Co ; 2°) de rejeter la demande de la société Laub Gmbh et Co ; 3°) de mettre à la charge de la société Laub Gmbh et Co la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n°2145/98 de la Commission du 6 octobre 1998 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n°2539/84 de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Pigassou pour l'OFIVAL, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 1er décembre 2000, le directeur de l'OFIVAL a émis à l'encontre de la société Laub Gmbh et Co un titre de recette d'un montant de 9 787,50 euros pour le paiement de « pénalités pour demande de certificat d'exportation effectuée hors délai pour 80 tonnes » ; que l'OFIVAL fait appel du jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Laub Gmbh et Co, annulé cet état exécutoire ; Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette n°2001 DIC 003 du 1er décembre 2000 : Considérant que par un avis d'adjudication en date du 28 septembre 1998, l'OFIVAL a mis en vente un stock de viandes bovines ; que, le 6 novembre 1998, la société Laub Gmbh et Co s'est porté acquéreur de 160 tonnes ; que, le 10 novembre 1998, jour du dépouillement des offres, l'OFIVAL a retenu la demande d'achat de la société Laub Gmbh et Co ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°2145/98 susvisé de la Commission du 6 octobre 1998 : «
  1. L'information par l'organisme d'intervention sur le résultat des offres ou demandes d'achat est envoyée par télécopieur à chaque opérateur concerné.
  2. Celui-ci demande dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de l'information visé au paragraphe 1 un ou plusieurs certificats d'exportation » ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : « Une garantie destinée à garantir l'exportation vers les pays visés à l'article 1er, paragraphe 2, est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. » ; Considérant, d'autre part, que le contrat daté du 10 novembre 1998 conclu entre la société Laub Gmbh et Co et l'OFIVAL stipule dans son article III que la « caution n'est libérée intégralement que lorsque les conditions suivantes sont réunies et réalisées dans les délais prévus au contrat : … la demande de certificat(s) d'exportation pour la quantité figurant au présent contrat a été effectuée dans les délais prévus au règlement (cinq jours ouvrables (avant 13 heures) suivant la date d'envoi de l'acceptation de l'offre par l'OFIVAL) » et que l'article VII du même contrat stipule que : «
  3. L'acheteur aura demandé dans les cinq jours ouvrables (avant 13 heures) suivant la date d'envoi du fax de l'OFIVAL l'informant de l'acceptation de son offre, un ou plusieurs certificats d'exportation couvrant la quantité attribuée. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 novembre 1998, l'OFIVAL a adressé par télécopie, au numéro de fax indiqué sur les courriers de la société Laub Gmbh et Co uniquement la première page du projet de contrat ; qu'ainsi, l'acceptation de l'offre, telle qu'elle a été communiquée par fax était incomplète et ne pouvait faire courir le délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions susrappelées de l'article 3 du règlement n°2145/98 ; que la société Laub Gmbh et Co n'a été complètement informée par l'OFIVAL de l'acceptation de son offre que le 13 novembre 1998, date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par l'OFIVAL ; que, par suite, les demandes de certificats d'exportation reçues par l'OFIVAL le 18 novembre 1998 ont été présentées dans les délais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'OFIVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a, annulé le titre de recette contesté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si société Laub Gmbh et Co soutient qu'elle aurait subi un préjudice du fait de la décision de l'OFIVAL, elle n'apporte aucune précision sur la réalité de ce préjudice ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la société Laub Gmbh et Co ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l' OFIVAL doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFIVAL à payer à la société Laub Gmbh et Co une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture et les conclusions indemnitaires présentées par la société Laub Gmbh et Co sont rejetées. Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture versera à la société Laub Gmbh et Co une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°O5PA03030

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