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05PA03395

CETATEXT000017990291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA03395, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03395 1ère chambre plein contentieux C M. BOULEAU A. SCHMIDT M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la SOCIETE TRANSIMMEUBLES, dont le siège social est 15 rue de Choiseul à Paris

(75002)par Me Schmidt ; la SOCIETE TRANSIMMEUBLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417974 en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des locaux sis 41 rue d'Amsterdam à Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE TRANSIMMEUBLES a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison d'un immeuble sis 41 rue d'Amsterdam à Paris (8ème arrondissement) ; que, par un jugement du 24 juin 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France…/II Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux… /III la taxe est due : 1°) Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux à usage de bureaux devenus vacants s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte ; Considérant qu'il est constant que les locaux dont il s'agit étaient initialement destinés à un usage de bureaux pour lequel ils avaient été conçus et aménagés ; que la circonstance qu'ils n'étaient plus utilisés à cette fin ne leur a pas fait perdre le caractère et la nature de locaux à usage de bureaux ; que si la requérante a, par deux conventions conclues les 18 avril et 14 juin 2001, cédé à une société tierce la commercialité attachée à ces locaux, et si elle a obtenu en date du 3 octobre 2001 deux permis de construire en vue de transformer lesdits locaux en logements d'habitation, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été, au 1er janvier 2002, aménagés à cette fin ; que, par suite, ils demeuraient passibles de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRANSIMMEUBLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE TRANSIMMEUBLES de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSIMMEUBLES est rejetée. N° 05PA03395 2

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