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05PA03529

CETATEXT000017990294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 05PA03529, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03529 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET COUDRAY M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005 par télécopie et régularisée le 26 août 2005, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, dont le siège est 47-49 rue de Miromesnil à Paris

(75380), par Me Coudray ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, venant aux droits de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance - AREAS CMA, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9827214/2 - 9827227/2 - 0018064/2 - 0105700/2 - 0318531/2 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Coudray, pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des conclusions et des mémoires soumis aux premiers juges ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'est par suite pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues par le Tribunal administratif de Paris ; Sur la procédure : Considérant que les éventuelles erreurs ou irrégularités qui entacheraient les rejets par l'administration des réclamations des contribuables sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions ; que par suite c'est sans erreur de droit que le Tribunal administratif de Melun a qualifié d'inopérant le moyen tiré de l'irrégularité des calculs mentionnés dans les réponses de l'administration aux réclamations de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES fait appel du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; qu'elle soutient que c'est à tort que les plus-values et moins-values de cessions de valeurs mobilières ont été prises en compte au titre des produits financiers dans le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de ladite taxe ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de la taxe professionnelle est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.(…) II -
  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers. (…)
  2. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : - D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; - Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice. » ; que ces dispositions fixent de manière limitative la liste des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable applicable à la société intéressée dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES exerce une activité de société d'assurances ; qu'en vertu des dispositions du plan comptable applicable aux entreprises exerçant une activité de cette nature, dans sa rédaction en vigueur lors des années litigieuses, les plus et moins values constatées sur les cessions de valeurs mobilières, cessions qui au demeurant relèvent de l'activité ordinaire d'une société d'assurances telle qu'elle est définie par son objet social, doivent être regardées comme des produits financiers, alors même que ledit plan prescrit la comptabilisation des revenus de placement et des revenus tirés de la réalisation de ces placements dans deux comptes distincts ; qu'il suit de là que les gains nets constatés à l'occasion des cessions réalisées au cours de la période de référence doivent être pris en compte pour la détermination de la production de l'exercice, en application des dispositions précitées du 4 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies, sans que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES puisse utilement se prévaloir de ce que le plan comptable des sociétés d'assurances en vigueur avant 1995 prescrivait la comptabilisation des plus-values et moins-values de cessions de valeurs mobilières dans les produits et charges exceptionnels ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des instructions 6 E-9-79 n° 23 du 17 décembre 1979, 6 E - 10-85 du 18 décembre 1985, 6 E 4334 du 1er juin 1995, 6 E-895 du 18 juillet 1995 et 6 E-6-96 du 8 novembre 1996 ; que les dispositions de ces instructions invoquées par la requérante énoncent que la valeur ajoutée à prendre en compte pour l'application de l'article 1647 B sexies, est, d'une part, indépendante de celle définie comme solde intermédiaire de gestion dans le compte de résultat des plans comptables successifs, et d'autre part, doit être déterminée en prenant en compte les produits financiers, dont ces instructions ne donnent pas de définition ; qu'il résulte de ce qui précède que ces instructions ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale, la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une lettre du ministre de l'économie, des finances du 1er février 1985, qui fait référence à un plan comptable inapplicable à la présente espèce et dont le contenu ne présente en tout état de cause aucun rapport avec la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA03529 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA

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