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05PA03639

CETATEXT000017990299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/02/CETATEXT000017990299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA03639, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03639 1ère chambre plein contentieux C M. BOULEAU PIGASSOU Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cédex 12

(75607), par Me Pigassou ; L'OFIVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0012734 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Société d'Etudes et de Commerce (SEC) en annulant le titre de recette n° 2000/022 du 23 mars 2000 d'un montant de 303 384,09 euros ; 2°) de rejeter la demande de la SEC ; 3°) de mettre à la charge de la Société d'Etudes et de Commerce la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Pigassou pour l'OFIVAL et celles de Me Le Roy pour la société d'études et de commerce, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 23 mars 2000, le directeur de l'OFIVAL a émis à l'encontre de la Société d'Etudes et de Commerce un titre de recette d'un montant de 303 384,09 euros en vue du remboursement de restitutions perçues par cette société lors de l'exportation de viande bovine à destination de la Russie et des Philippines entre décembre 1996 et février 1997 ; que l'OFIVAL fait appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société d'études et de commerce, annulé ce titre de recette ; Sur la légalité du titre de recette : Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; que, si le titre de recette indique des éléments du décompte, celui-ci qui ne comporte aucune mention, telles notamment que les périodes, les quantités de viande ou les destinations concernées, permettant d'identifier les opérations d'exportation en cause n'est pas suffisamment précis pour permettre à la société de discuter utilement les bases de calcul du titre litigieux ; qu'ainsi, le titre de recette litigieux est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'OFIVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le titre de recette émis le 23 mars 2000 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFIVAL doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'OFIVAL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Société d'Etudes et de Commerce et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture est rejetée. Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture versera à la société d'études et de commerce, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°05PA03639

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