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05PA04215

CETATEXT000017990308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 05PA04215, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04215 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BADIN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège est 2 rue Pierre Renaudel à Champigny sur Marne

(94500), par Me Badin ; la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1774/3 du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de constitution de garantie, à raison de 23,66 euros par trimestre écoulé depuis la constitution des garanties, ainsi que les frais de timbres ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « La taxe professionnelle a pour base (…) 2º Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1º » ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au du code général des impôts : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment (…) les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers » ; Considérant que la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER est une agence immobilière, qui doit être regardée, en application des dispositions de l'article 310 HC, comme un intermédiaire de commerce ; que l'administration fiscale était dès lors fondée à évaluer la base de l'imposition à la taxe professionnelle de cette société selon les éléments figurant à l'article 1467-2° précité ; que la requérante ne peut utilement se référer aux dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 2003 qui n'est pas applicable à la période en litige ; que, par suite, sur le terrain de la loi fiscale, la requête doit être rejetée ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que si la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER invoque la doctrine 6 E-13-97, l'instruction correspondante du 1er août 1997 n'a entendu régler la situation à l'égard de la taxe professionnelle que des sociétés civiles professionnelles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER invoque l'instruction 6-E-6-03 par laquelle l'administration a commenté les modifications introduites par l'article 84 de la loi de finances pour 2003 ; que cette instruction ne peut, compte tenu de sa date, être utilement invoquée ; qu'au surplus, aucun de ses paragraphes ne peut être regardé comme confirmant une interprétation que l'administration aurait entendu donner à la situation antérieure, au regard de la taxe professionnelle, des sociétés commerciales telles que la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER ; Considérant, enfin, que la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER n'est pas davantage fondée à invoquer la réponse donnée par le ministre des finances à M. Baroin, publiée au JO du 5 mai 2003 p 3497, indiquant que les dispositions de l'article 84 de la loi de finances seraient appliquées aux contentieux en cours, dès lors que cette réponse ne peut, sur ce point, être regardée comme interprétant le texte fiscal et donc être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie : Considérant qu'en application des articles L. 208, R. 208-3 et R. 208-5 du livre des procédures fiscales et compte tenu du sens du présent arrêt, la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER, qui n'a en tout état de cause présenté aucune demande préalable en ce sens à l'administration, ne peut prétendre à aucun remboursement des frais de caution supportés au titre de la constitution des garanties afférentes au sursis de paiement des cotisations contestées ; Sur les conclusions de la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL FONCIER CONSEIL IMMOBILIER est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA04215 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA

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