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05PA04746

CETATEXT000017990314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA04746, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04746 1ère chambre plein contentieux C M. BOULEAU CAMBOLY M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la SCI MONTESSUY 357, dont le siège social est 3 à 7 rue de Montessuy à Paris

(75007), par Me Camboly ; la SCI MONTESSUY 357 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0317405 en date du 6 octobre 2005 en tant que par son article 3 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des locaux sis rue de Montessuy à Paris et donnés en location à la société Natexis ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI MONTESSUY 357 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison d'un immeuble sis rue de Montessuy à Paris (7ème arrondissement) ; que par un jugement du 6 octobre 2005 le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande ; qu'elle relève appel, dans cette mesure, dudit jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif, qui a explicité la portée des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Considérant que la société requérante avait soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce qu'à la date du 1er janvier 2002, les locaux en cause n'avaient plus d'affectation à usage de bureaux en raison des travaux dont ils faisaient l'objet et que la destination des locaux doit s'apprécier à partir de leurs caractéristiques et de leurs aménagements et non de la seule intention du propriétaire ; Considérant que le tribunal administratif a pris en compte l'affectation des locaux avant le début des travaux et a relevé que si à la date du 1er janvier 2002 les locaux en cause se trouvaient ramenés à l'état de plateaux « bruts de béton », la requérante ne justifiait pas qu'ils auraient été réaménagés en vue d'une affectation à une activité exclue du champ d'application de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France ; qu'ainsi les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'intégralité de l'argumentation développée à l'appui du moyen soulevé par la requérante, n'ont pas omis de répondre au moyen dont ils étaient saisis ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (…)/II Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (…)/ III La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif (…) ; » Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu subordonner l'assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à la condition de leur utilisation effective ; Considérant que la SCI MONTESSUY 357 soutient que les locaux à usage de bureaux qu'elle donnait en location à la société Natexis étaient au 1er janvier 2002 en cours de rénovation et que ces locaux, alors dépourvus de tout aménagement propre à en permettre l'utilisation, ne pouvaient être regardés comme entrant, à cette date, dans le champ d'application des dispositions de l'article 231 ter précité du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que les locaux dont il s'agit avaient antérieurement au 1er janvier 2002 reçu une affectation à usage de bureaux ; que les travaux de restructuration entrepris, qui n'avaient pas pour but de leur donner une autre affectation, n'ont pas eu pour effet de retirer à ces locaux leur destination à usage de bureaux, alors même qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être utilisés à cette fin à la date du 1er janvier 2002 ; qu'ainsi ils demeuraient inclus dans le champ d'application de l'article 231 ter précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MONTESSUY 357 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI MONTESSUY 357 de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MONTESSUY 357 est rejetée. 2 N° 05PA04746

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