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06PA00717

CETATEXT000017990332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 06PA00717, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00717 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUERARD M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant ..., par Me Guerard ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906684/2, en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, et à la réduction des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre des frais irrépétibles, une somme dont le montant sera déterminé avant la fin de l'instruction ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Jean-Claude X ont, d'une part, fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 et que, d'autre part, la société civile immobilière Chabert dont Mme X, associée gérante, détient 50 % du capital a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle les résultats déclarés de la SCI Chabert ont été modifiés et leur incidence sur le revenu global des requérants a fait l'objet de redressements qui leur ont été notifiés le 5 mai 1997 ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur requête ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le profit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, si les requérants contestent la réintégration au résultat imposable, dans la catégorie des revenus fonciers, du profit de taxe sur la valeur ajoutée, il est constant que, sur la base des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, l'administration a fait application du régime dit de la cascade qui a eu pour conséquence de neutraliser intégralement le rehaussement initialement notifié au titre du profit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être rejeté ; Sur la déductibilité des intérêts d'emprunt : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) » ; Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité et du montant des charges dont il demande la déduction, et d'apporter la preuve que lesdites charges ont été payées au cours de l'année au titre de laquelle la déduction est demandée ; que, si les requérants sollicitent la déduction de leurs revenus fonciers des intérêts relatifs à un prêt relais souscrit auprès de la Société générale pour acquérir des parts dans la SCI Chabert, il est constant qu'ils ne justifient pas du paiement effectif desdits intérêts lesquels, en tout état de cause, n'étaient dus qu'au titre d'une période postérieure aux années en litige ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser ladite déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants une somme au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 06PA00717

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