CETATEXT000017990333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 06PA00745, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00745 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GARCIA M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour la SAS LANCERY SAFIRE dont le siège est 20 chemin de la Litte, ZI de la Litte, à Villeneuve-la-Garenne
(92390), par Me Garcia ; la SAS LANCERY SAFIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917811/1, en date du 30 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, et à lui accorder le maintien du sursis de paiement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SAS LANCERY SAFIRE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993 à 1995, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié le 20 décembre 1996 différents redressements ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société requérante fait grief à l'administration de ne pas avoir donné suite à sa demande, formulée le 4 février 1997, de s'entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, et l'a ainsi privée d'une garantie substantielle ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à un interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; qu'il résulte des dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié que la garantie de procédure qu'elles offrent au contribuable, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut intervenir que lorsque le différend persiste à la suite du maintien, par le vérificateur, d'un redressement notifié au contribuable et non accepté par ce dernier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 20 décembre 1996, la société requérante a fait connaître, par lettre du 4 février 1997, son désaccord sur les redressements envisagés et a demandé à être reçue par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que ladite demande a été formulée avant que le vérificateur, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 21 octobre 1997, ne fasse connaître à la société requérante qu'il maintenait les redressements antérieurement notifiés ; qu'ainsi, cette demande d'entretien qui n'a pas été réitérée, n'a pas été présentée dans les conditions mentionnées par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié dont il n'est pas contesté quelle ait été remise à la société requérante ; qu'il suit de là que ladite société ne saurait utilement invoquer une méconnaissance, par l'administration, des garanties de procédure offertes au contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LANCERY SAFIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS LANCERY SAFIRE est rejetée. 2 N° 06PA00745