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06PA01106

CETATEXT000017990336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 06PA01106, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01106 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET JOHANET M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour M. Lucien X demeurant ..., par Me Johanet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9912386/2, en date du 27 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, médecin anesthésiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1991 à 1993 ; que ses revenus non commerciaux, au titre de l'année 1991 seule année en litige, ont fait l'objet d'une évaluation d'office et d'un redressement correspondant ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'imposition » ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quelle que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) » ; Considérant qu'il est constant, d'une part, que le requérant s'étant abstenu de souscrire sa déclaration de résultats après une mise en demeure adressée par l'administration a fait l'objet d'une évaluation d'office et, d'autre part, que l'imposition contestée a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires après que sa comptabilité ait été jugée irrégulière ; qu'il suit de là, qu'en application des dispositions susvisées il lui appartient de démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge et dont il sollicite la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le requérant soutient que son activité de médecin s'exerçait dans le cadre d'un groupement qui impliquait une comptabilité commune, un pacte de mise en commun des recettes perçues, et que la déclaration fiscale souscrite par ledit groupement, au titre de l'année 1991, constitue la preuve de cette mise en commun des recettes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que, contrairement aux affirmations du requérant, la société Cadiot-Dufond-Poupenay-Zerah-Bornstein instituée au sein de la clinique Léonard de Vinci dans laquelle il exerçait, partiellement, son activité de médecin, consistait en une société civile de moyens dont seules certaines dépenses, et non pas les recettes, étaient mises en commun ; que les recettes du groupement invoquées par l'intéressé ne figurent pas dans la déclaration fiscale souscrite par ledit groupement mais dans une simple copie de feuille volante dénuée de tout caractère probant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le requérant a également exercé son activité dans plusieurs établissements autres que la clinique Léonard de Vinci pour lesquels il n'a produit aucun document et justificatif permettant d'apprécier le montant des honoraires perçus ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il ait existé un décalage entre la date de perception des honoraires perçus à son nom par la clinique Léonard de Vinci et leur reversement sur son compte bancaire est sans incidence sur l'évaluation du montant global de ses honoraires dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il exerçait concomitamment dans plusieurs établissements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de comptabilité régulière, et de production de documents ou pièces de caractère probant, l'administration était fondée à reconstituer les recettes perçues au titre de l'année 1991 en se référant aux relevés d'honoraires de sécurité sociale établis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01106

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