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06PA01453

CETATEXT000017990341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/07/2007, 06PA01453, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01453 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN TYL-GAILLARD M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Tyl-Gaillard ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-0767/1 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en restitution des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1997 et 1998 ; 2°) de prescrire la restitution demandée ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit du requérant, des dégrèvements de 666 euros et 6 180 euros qui se sont respectivement imputés sur les intérêts et le principal des impositions mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; que ces dégrèvements valant restitution, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence de leurs montants ; Sur la demande de restitution de la somme de 16 921,84 euros : Considérant qu'au titre des années 1997 et 1998, M. X a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts, à des compléments d'impôt sur le revenu, à raison de sommes mises à sa disposition par la société CAP dont il possédait la quasi-totalité des parts ; que, par lettre du 23 mars 2002, il a sollicité de l'administration, sur le fondement de l'alinéa 2 dudit article, le dégrèvement desdites impositions, à concurrence du montant des sommes qu'il estimait avoir remboursées au cours de l'année 2000 à ladite société ; qu'il demande la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a, le 23 février 2006, rejeté sa demande sur ce point pour irrecevabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, … la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires … , dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret » ; que l'article 49 quinquies de l'annexe III audit code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : « II La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré » ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 sexies du même code : « Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation de la procédure devant le tribunal administratif sont applicables aux demandes définies à l'article précité » ; Considérant, en premier lieu, que les remboursements allégués étant intervenus au cours de l'année 2000, M. X disposait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 quinquies, d'un délai expirant le 31 décembre 2001 à l'effet de demander la restitution ou le dégrèvement des impositions correspondantes ; que sa demande présentée le 23 mars 2002, était en conséquence tardive ; Considérant, en second lieu, que si effectivement la demande du contribuable a été présentée à l'intérieur du délai général ainsi que du délai spécial de réclamation dont il disposait en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il n'est pas contesté que ladite demande était uniquement fondée sur le remboursement des sommes taxées ; qu'ainsi elle n'entrait pas dans le champ de ces dernières dispositions ; Considérant, enfin, que le délai prévu par l'article 49 quinquies de l'annexe III au code n'est pas destiné à permettre au contribuable de réclamer, malgré l'expiration du délai général de réclamation ; que, par suite et en tout état de cause, ce dernier ne peut utilement se fonder sur l'instruction de la direction générale des impôts, référencée sous le numéro « 13 O 212 », pour faire échec à la tardiveté de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande ; Sur le versement d'intérêts moratoires : Considérant que faute de litige né et actuel sur ce point, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence des dégrèvements de 666 euros et 6 180 euros prononcés en cours d'instance par la direction des services fiscaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA01453

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