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06PA01707

CETATEXT000017990348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/07/2007, 06PA01707, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01707 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN GAUDRON Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 11 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9919236/2 du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - les observations de Me Gaudron, pour Mme X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater I du code général des impôts: « Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies du même code : « 1- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets (...) ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) 1 bis. Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision (...) » ; Considérant que M. Paul X a concédé les licences d'exploitation exclusive du brevet de la pommade Biafine ainsi que du dispositif de fabrication en continu de l'émulsion dénommée Process à la société Medix ; que ces concessions ont été approuvées par une délibération du conseil d'administration de cette société le 20 février 1990 ; que les redevances perçues par M. et Mme X au titre des années 1994, 1995 et 1996, initialement taxées selon le régime des plus-values à long terme, ont fait l'objet d'une notification de redressement le 30 juillet 1997, l'administration estimant qu'elles relevaient de la catégorie des bénéficies non commerciaux ; Considérant que M. X a exercé les fonctions de président-directeur général de la société Medix jusqu'à son décès en septembre 1994 et que son épouse a repris ces fonctions jusqu'en mars 1996 et a occupé ensuite le poste de directeur général ; que les fonctions de mandataires sociaux exercées par les époux X, nonobstant la circonstance qu'ils ne détenaient que 19 % du capital de la société Medix, suffisaient, en elles-mêmes, à les faire regarder comme exerçant le pouvoir de décision conformément aux dispositions de l'article 93 quater I du code général des impôts précitées ; que, de même, le fait que M. X n'ait pas participé au vote du 20 février 1990 par lequel le conseil d'administration a autorisé la conclusion du contrat de concession est sans influence en l'espèce et résulte de la stricte application des dispositions du code de commerce qui interdit à un administrateur intéressé de prendre part au vote ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à l'unique moyen soulevé par la requérante et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2006 est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 sont remises intégralement à sa charge. 3 N° 05PA00938 2 No 06PA01707 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE

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