CETATEXT000017990349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/07/2007, 06PA01865, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01865 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN MARTIN Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Martin ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0008565/2-2 du 27 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas déclaré la commission, d'un montant de 383 500 F, qui lui a été versée au cours de l'année 1993 par la société Enwistle and Co Limited, en rémunération de son intervention dans la vente du tableau de Chagall « Les Fiancés » à un musée japonais ; que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial de Mme X résultant de cette activité au titre de l'année 1993 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que cette commission a rémunéré un acte d'intermédiation unique et que ce seul acte ne caractérise pas la condition d'habitude ; que, dès lors, Mme X n'avait pas la qualité de commerçant, alors même qu'elle a été précédemment salariée de la société de droit britannique Sotheby et qu'elle a reconnu la nature professionnelle des frais exposés dans le cadre de cette vente ; que, par suite, l'administration ne pouvait taxer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux la commission susvisée perçue par cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0008565/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2006 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 No 06PA01865 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.