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06PA01920

CETATEXT000017990351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/07/2007, 06PA01920, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01920 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Motte ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301965/3 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en soutenant que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'irrégularité substantielle dont était entachée la procédure de redressement diligentée à son encontre, M. X doit être regardé comme ayant soulevé une omission à statuer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen n'a pas été présenté au soutien de sa demande ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : « la notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé… » ; Considérant que la notification de redressement adressée le 30 avril 2002 à M. X fait expressément référence au procès-verbal dressé en sa présence, le 22 octobre 2001, pour défaut de présentation de comptabilité ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas précisé les raisons pour lesquelles sa comptabilité a été écartée et que la notification était insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. X reconnaît n'avoir présenté qu'une comptabilité sommaire au titre de l'année 1998, il soutient qu'une telle insuffisance ne peut lui être reprochée pour les exercices 1999 et 2000 et que sa comptabilité était régulière en la forme et parfaitement sincère ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du procès-verbal dressé sur place le 22 octobre 2001 et signé par le requérant, que, pour les années 1998 et 1999, aucun registre comptable ni relevés bancaires n'ont été présentés et que si les accusés de restitution de pièces comptables font état, pour l'année 1999, d'un registre récapitulatif des recettes et des dépenses et de relevés de compte et des charges relatives à la taxe sur la valeur ajoutée récupérable, il ressort des pièces du dossier que ces différents éléments ont été transmis à l'administration postérieurement à la première intervention sur place du vérificateur ; que, s'agissant de l'origine des sommes restant en litige, les déclarations sur l'honneur produites par M. X n'ont pas, par elles-mêmes, de valeur probante ; que le requérant se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a présentés en première instance et auxquels le tribunal a répondu ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, s'agissant de l'année 2000, qu'il n'est pas contesté par l'administration que le registre comptable et les pièces justificatives de charges ont été présentées ; que, par suite, l'administration ne pouvait rejeter la comptabilité au titre de l'année 2000 ; que, dès lors, à l'exception de la somme de 513 365 F TTC reconnue par le requérant comme représentant des commissions perçues dans le cadre de son activité d'agent commercial, l'administration à qui appartient la charge de la preuve, ne démontre pas que le surplus des montants en cause correspond à des recettes professionnelles ; que, toutefois, M. X reconnaît devoir être taxé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au cours de l'exercice 2000 à hauteur de la somme de 83 413,06 F soit la somme de 56 612 F déjà déclarée à laquelle doit être rajoutée la somme de 26 801,06 F reconnue devant la cour ; que, par suite, il y a lieu de déduire ces montants, soit, au total, la somme de 83 413,06 F, du montant de taxe sur la valeur ajoutée due établi par l'administration, soit 142 407 F et de le décharger à hauteur de 58 993, 94 F soit 8 993,57 euros ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; Considérant qu'en retenant que les discordances relevées ont démontré la volonté du requérant de dissimuler une part importante de ses recettes à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre, au titre des années 1998 et 1999, à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui ont été suffisamment motivées et qui sont fondées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000 à concurrence de la somme de 58 993,94 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : M. X est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 2000 à concurrence de 8 993,57 euros (58 993,94 F). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 No 06PA01920 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE

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