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06PA02072

CETATEXT000017990353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 11/07/2007, 06PA02072, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02072 2ème Chambre - Formation A C M. le Prés FARAGO DAYRAS Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour Mme Fatma EPOUSE , demeurant chez M. Saïd Y ..., par Me Dayras ; Mme EPOUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501377 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller, - les observations de Me Dayras, pour Mme , - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision préfectorale contestée, l'époux de Mme était titulaire d'une certificat de résident délivré en 1996 et séjournait en France depuis 1990 ; que dès lors, Mme , qui rentrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions susrappelées il appartient à l'étranger entrant dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement de se placer dans le cadre de la procédure prévue pour le regroupement familial s'il souhaite bénéficier d'un titre de séjour en raison des liens familiaux qu'il a en France ; que c'est dès lors dans le cadre de cette procédure de regroupement familial, et le cas échéant à l 'encontre du refus d'admission au regroupement qui lui serait opposé, que la requérante pourrait utilement invoquer les droits qu'elle estimerait tenir des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susrappelées ; Considérant en troisième lieu que Mme qui était en France depuis moins de huit mois à la date de la décision contestée, qui a vécu en Algérie séparée de son mari de 1990 à 2004 et peut prétendre au regroupement familial, n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en quatrième lieu que si Mme invoque l'article 3 de la convention susmentionnée dans ses écritures d'appel, elle n'apporte aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle aurait ce faisant, entendu invoquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme EPOUSE est rejetée. 2 N°06PA02072

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