CETATEXT000017990354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 06PA02299, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02299 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PINOS M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 et régularisée le 23 octobre 2006, présentée pour M. Armand X demeurant ... par Me Pinos ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105640, en date du 26 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, conformément aux énonciations de la déclaration souscrite ; que l'administration lui a refusé la déduction d'une somme de 120 000 F inscrite dans la rubrique « charges et imputation diverses » au titre d'un comblement de passif ; que le requérant réclame, en outre, la déduction intégrale du revenu imposable d'une somme de 92 000 F correspondant à des arriérés de pension alimentaire versés en exécution d'une décision de justice ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la déduction des sommes versées en comblement du passif social du revenu catégoriel : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'enfin aux termes de l'article 156 dudit code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) Pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 376 et 767 du Code civil (…). La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. » ; Considérant que l'action en comblement de passif est prévue par l'article 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; qu'aux termes de cet article : « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal de commerce peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux » ; Considérant que s'il n'est pas contesté que le requérant a versé la somme de 79 800 F, et non de 120 000 F comme mentionné dans sa déclaration d'impôt, il résulte cependant de l'instruction que cette somme correspond à une condamnation à des dommages et intérêts, prononcée le 27 juin 2000, par le Tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de la réparation civile versée aux victimes des infractions pénales qu'il avait commises ; qu'outre la circonstance que le tribunal correctionnel ne fait aucune mention d'un comblement de passif dans sa décision, il est constant que le Tribunal de commerce de Paris, seul compétent pour statuer sur une telle action, conformément à l'article 180 de la loi précitée du 25 janvier 1985, ne l'a pas, dans sa décision rendue le 27 mars 1996, condamné au complément de passif allégué ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction sollicitée à ce titre ; Sur le montant de la déduction de la pension alimentaire versée par le requérant à sa fille : Considérant que le requérant a obtenu la déduction de la pension alimentaire, versée à sa fille majeure Candice, de son revenu imposable ; que, toutefois, cette déduction ayant été limitée à la somme de 20 480 F il sollicite la déduction de l'intégralité de la somme versée, qui s'élève à 92 000 F, en exécution d'une décision de justice prise à son encontre ; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 156 II 2° et 196 B du code général des impôts le montant des sommes correspondant au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant majeur est déductible du revenu imposable du requérant, au titre de l'année 1999, dans la limite d'une somme plafonnée à 20 480 F ; que la circonstance que l'intéressé ait été condamné à verser des arriérés de pension alimentaire s'élevant à une somme supérieure au plafond légalement fixé par le code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02299
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.