CETATEXT000017990360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 11/07/2007, 06PA03392, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03392 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C KRIBECHE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 12 octobre 2006, présentée pour M. Y X, par Me Kribeche ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605851-9 du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2006 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il possède la nationalité française par filiation, son grand-père maternel Z étant français, et qu'il a saisi le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France d'une demande de certificat de nationalité, sur laquelle il n'a pas encore été statué; que cette question de nationalité soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 8 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française. M. X devra justifier sur le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 06PA03392
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.