CETATEXT000017990361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/07/2007, 06PA03444, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03444 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE LA PROCURE, dont le siège est 3 rue de Mezières à Paris
(75006), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Sollier ; la SOCIETE LA PROCURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009311 du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - les observations de Me Vezinhet, pour la SOCIETE LA PROCURE, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE LA PROCURE a, au cours de l'année 1995, consenti à l'une de ses sociétés franchisées, la librairie Le Vent à Nancy, une aide globale d'un montant de 415 681 F (63 370,16 euros) consistant en un abandon de créances commerciales d'un montant hors taxes de 177 025,32 F (26 987,34 euros), une aide globale sous forme de subvention commerciale d'un montant hors taxes de 200 000 F (30 489,80 euros) ainsi que l'exonération de redevances de franchise pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 1995 ; que l'administration a estimé que les remises accordées par les fournisseurs et le maintien d'un franchisé dans le réseau se faisant au profit de l'ensemble du réseau de distribution et non pas seulement au profit de la SOCIETE LA PROCURE, la subvention et la renonciation à percevoir la redevance de franchise n'avaient pas été consenties par cette dernière dans son intérêt commercial propre mais dans celui de l'ensemble du réseau de vente, dès lors qu'elle ne justifiait pas que la disparition éventuelle du point de vente de Nancy aurait eu un impact significatif sur son chiffre d'affaires ; Considérant que les abandons de créances ou les subventions accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que la SOCIETE LA PROCURE fait valoir que l'abandon de créances ainsi consenti l'a été dans son intérêt commercial propre dès lors qu'il était destiné à maintenir, face à la concurrence, l'un de ses points de vente et à sauvegarder son image ainsi que sa crédibilité vis-à-vis des prescripteurs, des éditeurs et de ses clients, en évitant la disparition d'un franchisé et que le montant de l'aide octroyée devait être apprécié au regard de son intérêt commercial propre lequel ne saurait se réduire au ratio retenu par les premiers juges ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'activité de la librairie Le Vent représente moins de 2,5 % des ventes annuelles du réseau qui comporte trente points de vente dont vingt-six en franchise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges qui ont correctement apprécié les faits de l'espèce ont estimé que l'abandon de créances litigieux n'avait pas eu pour la contribuable de contrepartie commerciale ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à la question écrite n° 39257 de M. François Hollande, député, qui est relative au régime des entreprises nouvelles développées en franchise et n'est pas invocable en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA PROCURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LA PROCURE est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA03444