CETATEXT000017990365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 11/07/2007, 06PA03802, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03802 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C IZADPANAH M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour MY X, demeurant chez M. Z X A
(77350), par Me Izadpanah ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605995/9 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 5122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 janvier 2004, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 6 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en ce qui concerne les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé, de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé se borne à reprendre l'argumentation de droit et les circonstances de fait développées en première instance, sans produire d'éléments nouveaux ; qu'il suit de là que, par adoption des motifs retenus par le premier juge, il y a lieu d'écarter ces moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; que M. X soutient être père d'un enfant né en France le 7 novembre 2005 et vivre en concubinage avec la mère de cet enfant et qu'ainsi il peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313117° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne produit toutefois aucun élément de nature à attester de la réalité de sa vie familiale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie et qu'ainsi le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces produites par le requérant ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisamment incontestables pour établir la réalité de circonstances faisant légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 06PA03802