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06PA03806

CETATEXT000017990366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 11/07/2007, 06PA03806, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03806 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TCHAMBAZ M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant au ...), par Me Tchambaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613648 du 21 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur le moyen soulevé par lui et relatif à l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission de recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant que si M. X, de nationalité moldave, fait valoir qu'il bénéficie d'un droit au réexamen de sa demande d'asile devant les organismes compétents après une première démarche infructueuse en 2004, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré selon ses déclarations irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2003, a sollicité au mois d'octobre 2003 le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 4 février 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2004, confirmée le 2 novembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a été invité, par lettre du 28 décembre 2004 du préfet de police, notifiée le même jour, lui annonçant qu'il avait perdu tous ses droits au séjour dans le cadre de ses démarches tendant à obtenir le statut de réfugié, à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette lettre ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai d'un mois ; qu'en l'absence de toute demande de renouvellement présentée par l'intéressé, l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait avait expiré à la date à laquelle a été décidée sa reconduite ; qu'il se trouvait dans le cas où il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il encourt des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, la Moldavie, en raison des brutalités subies et commises par les forces de police lors de son arrestation à la suite de sa participation, en 2001, à une manifestation antigouvernementale, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé, qui n'ont d'ailleurs été retenues ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Commission de recours des réfugiés en 2004, ne sont pas assorties de justifications suffisantes ; qu'en particulier, le mandat de recherche du 28 août 2006, classé top secret, émanant du commissariat de police de l'arrondissement de Cocana de Kichinev lancé à son encontre, ne présente pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisamment incontestables pour établir la réalité de circonstances faisant légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 06PA03806

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