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06PA03836

CETATEXT000017990368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 11/07/2007, 06PA03836, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03836 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DUSEN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant chez Z ... par Me Dusen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614302 du 2 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision fixant la Turquie comme étant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté et la décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la mesure de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux lui a été notifié en français, alors qu'il ne comprend pas cette langue, est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 7423 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » ; Considérant que si M. X soutient, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, qu'aucune invitation à quitter le territoire ne lui a été notifiée au préalable par le préfet du Val-d'Oise, il ressort des pièces du dossier qu'une invitation à quitter le territoire datée du 15 décembre 2005 a été notifiée au requérant par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la dernière adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que l'avis de réception postal porte la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; qu'il résulte de cette mention qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, que le courrier en cause a été effectivement acheminé à ladite adresse ; que la durée réglementaire de conservation de quinze jours a été respectée, en l'espèce, dès lors que l'enveloppe contenant cette invitation à quitter le territoire porte un cachet d'expédition du 16 décembre 2005 et que la preuve de distribution avec avis de réception comporte un cachet de réexpédition du 4 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, faute pour M. X, d'avoir retiré ce courrier durant la période au cours de laquelle il a ainsi été mis à sa disposition, il est réputé avoir reçu notification régulière de cette invitation à quitter le territoire contestée le 4 janvier 2006 au plus tard ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'est pas dépourvu de base légale ; Considérant que, si M. X soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la présence de plusieurs de ses cousins sur le territoire français qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés politiques, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 23 janvier 2005, n'établit ni ne prouve le lien familial l'unissant aux personnes, possédant le même patronyme, qu'il déclare être ses cousins ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident à ce jour ses parents et son frère ; que, par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France ainsi que des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il encourt des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique auprès des partis HADEP et DEHAP et en raison de son origine kurde de confession alévie, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé, qui n'ont d'ailleurs été retenues ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2005 et 2006 ni par la Commission de recours des réfugiés en 2005, ne sont pas assorties de justifications suffisantes ; qu'en particulier, ni l'attestation du maire de Durukaynak datée du 10 janvier 2006 relative à des recherches judiciaires entreprises à son encontre, ni le compte-rendu de perquisition réalisée au domicile de ses parents le 11 janvier 2006 à 22 heures 45 tendant à son appréhension alors qu'il résidait en France, ni le mandat d'arrêt du 12 décembre 2005 émanant de la 3éme chambre de la Cour d'assises de Malatya lancé à son encontre la même année, ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisamment incontestables pour établir la réalité de circonstances faisant légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la reconduite de M. X vers la Turquie ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 06PA03836

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