CETATEXT000017990371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 11/07/2007, 06PA03844, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03844 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant chez Z, par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606137/9 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par un arrêté n° 05 BCIA 64, régulièrement publié, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Maligne, chef du bureau des étrangers, délégation de signature à effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 septembre 2006 pris par le préfet de la Seine-et-Marne qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; que, si les dispositions précitées du 3° de l'article L. 5111 ont été abrogées par celles du 3° de l'article 52 de la loi n° 2006911 du 24 juillet 2006, il résulte de l'article 118 de la même loi que les dispositions dudit article 52 ne sont entrées en vigueur que le 29 décembre 2006, date de publication du décret n° 20061708 du 23 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le 3° de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était applicable à la date du 4 septembre 2006, à laquelle a été pris l'arrêté attaqué et que, par conséquent, cet arrêté n'est pas dépourvu de base légale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « (...) L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet » ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 : « L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4... » ; Considérant que M. X, de nationalité turque, n'ayant pas transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les délais requis le formulaire remis par les services de préfecture, le préfet de la Seine-et-Marne a transmis la demande d'asile de l'intéressé à l' l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la voie de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a, par décision du 1er août 2005, indiqué à l'intéressé qu'il ne pouvait se maintenir sur le territoire français que jusqu'à compter de la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de décision négative ; que l'office a rejeté la demande par une décision du 29 août 2005, confirmée le 15 mars 2006 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué la situation de l'intéressé entrait dans le cas prévu à l'article L. 511-1-3° où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il s'est présenté le 11 août 2006 à la préfecture de la Seine-et-Marne pour solliciter l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile et que la préfecture l'a invité à se représenter à partir du 28 août 2006 en vue du dépôt de son dossier, il n'établit pas avoir effectivement déposé son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre une mesure de reconduite avant qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande d'asile ne saurait être retenu ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que l'intéressé n'allègue ni ne justifie avoir des attaches familiales en France ou être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas méconnu le droit à la vie privée et familiale de M. X ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait davantage être retenu ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que les documents versés au dossier par M. X, un mandat d'arrêt du 27 mars 2006 ainsi qu'un procès-verbal de perquisition du 14 avril 2006, qui auraient été délivrés par les autorités turques ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisamment incontestables pour établir la réalité de circonstances faisant légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-et-Marne n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 06PA03844
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.