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06PA03866

CETATEXT000017990374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 11/07/2007, 06PA03866, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03866 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOZETINE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant chez Z, par Me Bozetine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613728/8 du 23 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être entré en France le 5 juillet 2000, a saisi le 26 septembre 2006, postérieurement à l'arrêté attaqué, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides d'une demande d'asile politique ; que, si cette saisine faisait obstacle à ce que le préfet de police mette à exécution l'arrêté attaqué jusqu'à ce que l'office statue sur cette demande, elle était sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si l'intéressé fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis plus de deux ans et qu'il produit diverses attestations en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X, lequel n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard au caractère récent de son concubinage et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie en raison de son origine kabyle et de son appartenance au mouvement politique du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie ; que toutefois il n'assortit ses dires d'aucune pièce propre à établir la réalité de des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 06PA03865

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