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06PA04050

CETATEXT000017990376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 11/07/2007, 06PA04050, Inédit au recueil Lebon 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04050 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TCHOLAKIAN M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Harouna X, demeurant chez M. Y 11 allée du commerce à Créteil

(94000), par Me Tcholakian ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615427 du 24 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Paris sur son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Tribunal de grande instance de Créteil a constaté son extranéité ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Pommier, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité » ; qu'il s'ensuit nécessairement qu'une personne qui à la date d'une mesure de reconduite à la frontière, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère, ne peut faire l'objet d'une telle mesure ; que l'article 29 du code civil réserve à l'autorité judiciaire le soin de trancher les questions de nationalité ; Considérant que M. X, né le 15 octobre 1970 au Sénégal, soutient qu'il est de nationalité française pour être né d'un père français ; qu'il fait notamment valoir que sa filiation a été établie durant sa minorité au sens de la loi sénégalaise par le jugement supplétif délivré par le juge de paix de Bakel le 14 décembre 1988 et que les dispositions de l'article 17-5 du code civil, issu de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993, aux termes desquels « … majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française », ne peuvent lui être rendues applicables ; que la question de nationalité ainsi soulevée et dont la solution présente une difficulté sérieuse relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait saisi le Tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ; qu'il a formé appel le 20 octobre 2006 devant la Cour d'appel de Paris du jugement rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Créteil rejetant sa demande ; que la question de la nationalité de M. X n'était donc pas définitivement tranchée par l'autorité judiciaire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris se soit prononcée sur l'appel dont elle était saisie ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la question de la nationalité de M. X n'est pas définitivement tranchée ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande présentée par M. CISSOKO au Tribunal administratif de Paris jusqu' à ce que la Cour d'appel de Paris se soit prononcée sur la nationalité de l'intéressé ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 06PA04050

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