CETATEXT000017990379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 03/07/2007, 07PA00065, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00065 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C FAKIROFF M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Saskia X, demeurant ..., par Me Kakiroff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615954 du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité indonésienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 2006, de la décision du préfet de police du 30 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; que le requérant se prévaut de ces dispositions en soutenant que son état de santé, dans le cadre de transformations liées à sa transsexualité, nécessite un traitement médical régulier, non disponible en Indonésie, et dont l'interruption aurait pour lui des conséquences dramatiques tant sur son état de santé physique que psychique ; Considérant que M. X produit des certificats médicaux établis, d'une part, par un médecin généraliste le 12 octobre 2005 et, d'autre part, par un médecin du centre médico-psychologique qui atteste que le requérant est suivi au centre hospitalier Saint-Anne depuis le 26 janvier 2006 ; que ces pièces ne suffisent pas à établir que le traitement hormonal et le suivi psychologique nécessaire au requérant ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays d'origine ; que cette indisponibilité du traitement n'est pas davantage démontré par les quelques documents relatifs à la situation sanitaire générale de l'Indonésie que le requérant a versés au dossier ; Considérant, d'autre part, que M. X, qui doit être regardé comme attaquant la décision, distincte de l'arrêté d'éloignement, par laquelle le préfet de police a fixé l'Indonésie comme le pays à destination duquel il devait être reconduit, invoque l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que toutefois ni l'attestation établie le 13 février 2006 par la directrice de l'association PASTT (Prévention Action Santé Travail pour les Trans-genre) ni la documentation à caractère général versée au dossier, relative à la situation des femmes en Indonésie, ne suffisent à établir que M. X encourrait des risques personnels d'être soumis à des traitements inhumains dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA0065
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.