CETATEXT000017990380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 07PA00074, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00074 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET FAKIROFF M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Saskia X demeurant ..., par Me Fakiroff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612413/5-2 du 15 novembre 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble le rejet implicite du recours gracieux réceptionné par la même autorité le 1er mars 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration la délivrance d'un titre de séjour ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ; Considérant que M. X sollicite l'annulation de la décision du 30 décembre 2005, notifiée le 3 janvier 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a formé à l'encontre de cette dernière décision un recours gracieux qui, reçu le 1er mars 2006, a été implicitement rejeté le 1er mai 2006 par le ministre de l'intérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. X ; que dès lors la requête de M. X à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, lequel n'était pas devenu définitif lors de l'enregistrement de sa requête au Tribunal administratif de Paris, était recevable ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que M. X, de nationalité indonésienne, invoque la nécessité où il se trouve de suivre un traitement médical régulier dans le cadre de transformations liées à sa transsexualité et soutient qu'un suivi approprié et notamment un traitement hormonal ne peut sérieusement être envisagé dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le requérant, par les quelques documents à caractère généraux qu'il produit, établisse la nature du traitement suivi, comme le fait que ce traitement ne pouvait être suivi dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour attaqué n'a pas été pris en considération du sexe, de la race, de la couleur, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou des origines de M. X ; que par suite le préfet de police n'a pas méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que M. X invoque l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'il ne justifie pas par les quelques documents qu'il produit, relatifs notamment à la situation générale des femmes en Indonésie, que la décision de refus de séjour qu'il attaque, et qui n'a pas eu pour effet de fixer un pays d'éloignement, aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution de la part de l'administration, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0612413/5-2 en date du 15 novembre 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 07PA00074 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.