CETATEXT000017990383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/03/CETATEXT000017990383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 11/07/2007, 07PA00407 2007-07-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00407 3ème Chambre - Formation A excès de pouvoir B M. le Prés RACINE SAVIGNAT M. le Prés Pierre-François RACINE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Savignat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608166/6 en date du 11 décembre 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de L'Hay-les-Roses du 12 août 2006 rejetant son recours gracieux du 8 juin 2006, à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement susmentionné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite du 12 octobre 2006 du préfet du Val-de-Marne refusant d'abroger le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été notifié le 20 octobre 2005 ; 3°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2007 : - le rapport de M. Racine, président de la cour, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande adressée au Tribunal administratif de Melun par M. X tendait, non pas à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, mais à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet à son recours en date du 8 juin 2006 tendant à l'abrogation de ladite décision ; qu'ainsi en regardant la demande comme tendant à l'annulation de cette même décision, le magistrat du tribunal administratif s'est mépris sur les conclusions qui lui étaient soumises ; que son ordonnance en date du 11 décembre 2006 doit donc être annulée ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer ; Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui a produit instantanément tous ses effets propres n'a retiré aucun droit à M. X et ne lui a créé aucune obligation ; qu'elle n'a donc pas modifié sa situation juridique ; que dès lors une abrogation de ladite décision serait dépourvue de portée ; que sont donc irrecevables des conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il en résulte que la demande de M. X, à qui il était loisible de demander à nouveau un titre de séjour, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés. 2 N° 07PA00407
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.