CETATEXT000017990402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2007, 04PA01423, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01423 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0104771 du 24 février 2004, en tant que le tribunal a annulé l'arrêté de son maire, en date du 25 janvier 2001, mettant à la charge de M. C BA une somme de 1 221, 42 euros et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. BA, en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de M. BA une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vue le règlement sanitaire départemental de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 22 mars 2000 pris sur le fondement de l'article L. 13114 du code de la santé publique et de l'article 231 du règlement sanitaire départemental de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a fait injonction à M. BA, propriétaire du lot n° 23 d'une copropriété sise 19 rue du Plateau à Paris
(75019), de débarrasser, nettoyer, désinfecter et désinsectiser l'intégralité de ce local à usage d'habitation ; que, le 7 novembre 2000, le maire de Paris a fait exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté préfectoral ; que, par un arrêté du 25 janvier 2001, le maire de Paris a mis à la charge de M. BA le montant des dépenses payées par la VILLE DE PARIS, soit une somme de 1 221, 42 euros ; que la VILLE DE PARIS relève appel du jugement du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé ledit arrêté du 25 janvier 2001 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté en litige, a estimé que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2000 et qu'ils ne présentaient pas un caractère de réelle utilité au regard de l'impératif de santé publique en vue duquel ces prescriptions avaient été édictées ; qu'il n'a toutefois pas précisé les éléments de non-conformité des travaux à l'arrêté préfectoral ou d'absence d'utilité de cette opération, sur lesquels il a fondé son appréciation ; que, par suite la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que le jugement, en tant qu'il a statué sur la demande de M. BA tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 25 janvier 2001, est insuffisamment motivé et, dans cette mesure, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BA devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 25 janvier 2001 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE PARIS à la demande de M. BA : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 25 janvier 2001 M. BA a notamment fait valoir que le constat d'inexécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 22 mars 2000, dressé le 16 juin 2000, ne lui avait pas été notifié et que les objets enlevés ne compromettaient pas l'état sanitaire de l'immeuble ; que cette argumentation sommaire, bien qu'elle ne se réfère expressément à aucune règle de droit, constituait une motivation suffisante de la demande au regard de l'article R. 4114 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13114 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au présent chapitre... » ; qu'aux termes de l'article 231 du règlement sanitaire départemental de Paris : « ... Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie. / Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt... » ; Considérant que, dans l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2000, le préfet a prévu qu'en cas de carence de M. BA, et après constatation faite et procès-verbal dressé par l'ingénieur du service technique de l'habitat de la mairie de Paris, il serait procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires et que, dans l'article 4 de cet arrêté, il a mentionné le maire de Paris au nombre des personnes chargées de son exécution ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions le maire de Paris était chargé de l'exécution d'office de l'arrêté préfectoral ; qu'il ne pouvait cependant y procéder que si, à la date de l'intervention, l'état des lieux le justifiait encore ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier dressé le jour de l'intervention et des photographies prises le même jour, que si le local était sale et encombré « d'objets divers et sans valeur », la situation qui prévalait dans ce local, bien qu'anormale pour un immeuble à usage d'habitation, n'était plus constitutive d'un danger imminent pour la santé publique au sens de l'article L. 13114 du code de la santé publique ou d'une importante insalubrité au sens de l'article 231 du règlement sanitaire départemental de Paris ; que c'est dès lors irrégulièrement qu'il a été procédé le 7 novembre 2000 à l'exécution d'office des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 22 mars 2000 ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 janvier 2001 du maire de Paris, mettant à la charge de M. BA les travaux réalisés le 7 novembre 2000, est illégal ; qu'il s'ensuit que l'intéressé est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre en appel par la VILLE DE PARIS doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0104771 du 24 février 2004 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Paris, en date du 25 janvier 2001, mettant à la charge de M. BA une somme de 1 221, 42 euros, est annulé. Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à la condamnation de M. BA au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 5 N° 04PA01423