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04PA01483

CETATEXT000017990403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2007, 04PA01483, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01483 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP CELICE- BLANCPAIN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004, présentée pour la société VE AIRPORT, dont le siège est BP 10570 à Tremblay-en-France

(93320), par la SCP Celice-Blancpain-Soltner ; la société VE AIRPORT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202880 du 27 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'Aéroports de Paris (ADP) lui verse une somme de 1 049 376, 22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2001 ; 2°) de condamner ADP à lui payer ladite somme ; 3°) de mettre à la charge d'ADP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Bodkier pour la société VE AIRPORT et Me Calvet pour ADP, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme Société auxiliaire de transports terrestres, devenue la société VE AIRPORT, a conclu avec ADP le 21 décembre 1990 une convention l'autorisant à occuper sur l'aéroport Charles de Gaulle un terrain d'une superficie de 14 970 m², situé en zone de fret, en vue d'y construire, aménager et exploiter un bâtiment à usage de bureaux, ateliers, salles de repos, ainsi qu'une surface de parc de stationnement pour véhicules, destinés à être utilisés dans le cadre de ses activités consistant dans la réparation, maintenance et entretien de véhicules de transport terrestres, dans le transport de personnes sur l'aéroport et dans le transport de fret et poste pour les compagnies Air France et UTA, ainsi que dans toute autre activité d'assistance aéroportuaire avec l'accord préalable d'ADP ; qu'en contrepartie de cette autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire la société s'est engagée à verser une redevance annuelle, comportant une part fixe et une part variable, cette dernière correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé grâce à ses installations sur l'aéroport ; que la société VE AIRPORT relève appel du jugement du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de répétition des sommes qu'elle a payées au titre de la part variable de la redevance qu'elle a versée pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la convention susmentionnée du 21 décembre 1990 était entachée de nullité, en raison de l'incompétence du directeur général d'ADP pour la conclure ; qu'il a toutefois estimé, pour rejeter la demande, que la société VE AIRPORT avait la qualité d'occupant du domaine public aéroportuaire, et non comme elle le soutient d'usager de l'aéroport, que le versement des sommes dont la requérante sollicite la répétition, s'il ne peut trouver son fondement dans ladite convention, est la contrepartie des avantages tirés de l'occupation du domaine public et qu'il n'est pas établi que lesdites sommes aient un caractère excessif ; Considérant qu'en appel l'irrégularité de la convention entraînant sa nullité n'est plus discutée et que, comme en première instance, ADP invoque, sur le terrain juridique de l'enrichissement sans cause, les avantages de toute nature que la société VE AIRPORT a retirés de l'occupation du domaine public aéroportuaire ; que, pour sa part, la société VE AIRPORT soutient essentiellement qu'eu égard à ses activités de prestataire de service d'assistance en escale, elle a la qualité d'usager de l'aéroport et que la seule redevance qu'elle doit pour l'utilisation des ouvrages, installations, bâtiments et outillages est celle prévue à l'article R. 2241 du code de l'aviation civile ; qu'elle fait ensuite valoir que la part variable de la redevance prévue à l'article 8 de la convention du 21 décembre 1990 a été calculée dans des conditions irrégulières au regard de l'exigence d'adéquation et de proportionnalité au service rendu énoncée audit article R. 2241 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 2241 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur pendant la période en cause : « Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : / Atterrissage des aéronefs ; / Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ; / Stationnement et abri des aéronefs ; / Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; / Usage d'installations et d'outillages divers ; / Occupation de terrains et d'immeubles ; / Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome ; / Les redevances devront être appropriées aux services rendus... » ; Considérant que, pour l'exercice de son activité de prestataire spécialisé dans l'assistance aéroportuaire, la société VE AIRPORT utilise les installations qui sont fournies par ADP et qu'elle a d'ailleurs été soumise, à ce titre, au paiement d'une redevance dite d'accès aux installations d'assistance en escale ; qu'elle a donc la qualité d'usager de l'aéroport, au sens des dispositions de l'article R. 2241 du code de l'aviation civile ; qu'ainsi le montant des sommes mises à sa charge par ADP, y compris celles relatives à l'occupation de terrains et d'immeubles, doit être approprié aux services rendus par l'établissement public ; que toutefois le respect de la règle d'équivalence entre ces sommes et la valeur du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que la valeur du service rendu à la société VE AIRPORT pour la période litigieuse n'est donc pas limitée à la valeur locative des biens immobiliers mis à sa disposition mais doit être également appréciée au regard des avantages de toute nature que la société a retirés de l'utilisation des terrains et locaux lui permettant d'exercer son activité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par la société VE AIRPORT à ADP pendant la période litigieuse, au titre de la part variable de la convention du 21 décembre 1990, n'ont pas trouvé leur contrepartie dans les avantages retirés de l'utilisation du service rendu ; que la requérante ne peut, dès lors, prétendre à la répétition desdites sommes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VE AIRPORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'ADP lui verse une somme de 1 049 376, 22 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société VE AIRPORT doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VE AIRPORT une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par ADP et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société VE AIRPORT est rejetée. Article 2 : La société VE AIRPORT versera à ADP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 04PA01483

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