CETATEXT000017990405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 04PA01918, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01918 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU HOFFMANN Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour M. Lutz Y, demeurant ..., par Me Hoffmann ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919171/5 du 4 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 150 euros la somme qu'il a condamné la Ville de Paris à lui verser en réparation des préjudices matériel et moral résultant du refus illégal, en date du 3 janvier 1995, de l'autoriser à concourir en vue d'être recruté comme professeur de sport ; 2°) de mettre à la charge de Ville de Paris les sommes de 91 469, 41 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et 15 000 euros euros à titre de réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, de nationalité allemande, s'est vu refuser par une décision du 3 janvier 1995 l'autorisation de se présenter au concours de professeur de la Ville de Paris pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive ouvert pour ladite année, au motif qu'il n'était pas de nationalité française et que les mesures permettant aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne d'accéder à certains cadres de la fonction publique territoriale n'avaient pas encore été prises ; que cette décision a été annulée par un premier jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 1999 ; que par un second jugement du 4 mars 2004, dont M. Y relève appel, le Tribunal administratif de Paris a limité à 150 euros la réparation des préjudices résultant de cette décision illégale ; Sur la perte de chance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant était, à la date de sa candidature, titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de l'Ecole allemande des sports de Cologne dont l'enseignement comporte, notamment, des matières relatives aux aspects médicaux et à la pédagogie du sport, du diplôme français de maître-nageur sauveteur ainsi que de l'autorisation d'exercer cette profession pour une durée de cinq ans, et disposait déjà d'une certaine expérience dans l'encadrement des activités sportives ; que, eu égard, d'une part, au programme du concours de professeur d'éducation physique et sportive de la Ville de Paris et, d'autre part, à la formation et à l'expérience de l'intéressé, celui-ci peut être regardé comme ayant eu une chance sérieuse d'être retenu au concours ouvert pour l'année 1995 et, compte tenu des nominations prononcées à l'issue dudit concours, qui ont été au nombre de 14 pour 16 postes ouverts au recrutement, de voir sa nomination prononcée ; que par suite c'est à tort que le tribunal a estimé que le requérant n'était pas fondé à invoquer la perte d'une chance d'être nommé professeur d'éducation physique et sportive de la Ville de Paris ; Sur le montant du préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices matériel et moral subis par M. Y du fait de la décision illégale de la Ville de Paris en fixant son indemnisation, tous préjudices confondus, à la somme de 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 150 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la Ville de Paris ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Ville de Paris à payer à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la Ville de Paris doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. Y une somme de 5 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mars 2004 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La Ville de Paris versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées 2 N° 04PA01918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.