CETATEXT000017990407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/09/2007, 04PA02562, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02562 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ TRENNEC Mme Chantal DESCOURS GATIN Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrée le 19 juillet 2004, la requête présentée par M. Thomas X demeurant ..., par Me Trennec ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0008231/5-1 en date du 27 mai 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser les sommes de 105 500,76 francs au titre de l'indemnité de licenciement, de 1 134 176 francs au titre de rappel de salaire, de 113 417 francs au titre des congés, jours fériés et vacances scolaires et de 50 000 francs au titre du bénéfice de la convention collective à compter de l'année 1991, sommes assorties de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 105 500,76 francs au titre de l'indemnité de licenciement, de 1 134 176 francs au titre de rappel de salaire, de 113 417 francs au titre des congés, jours fériés et vacances scolaires et de 50 000 francs au titre du bénéfice de la convention collective à compter de l'année 1991, sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………...………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 77-457 du 27 avril 1977 modifié portant création et organisation de l'ENST et de l'ENST de Bretagne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Trennec, pour M. X et celles de Me Bailleux de Marily, pour France Télécom, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté en 1985 par le ministre chargé des postes et des télécommunications pour exercer les fonctions d'enseignant d'anglais au sein de l'ENST, sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé ; que M. X a continué d'exercer ses fonctions dans cette école après l'intervention de la loi du 2 juillet 1990, qui en a confié le fonctionnement à titre transitoire à France Télécom ; que, le 28 août 1995, France Télécom a proposé à M. X, qui l'a signé « sous réserve » de sa validité et de ses « droits antérieurs à faire reconnaître par les tribunaux judiciaires », un contrat à durée indéterminée pour travail intermittent régi par les dispositions des articles 25 à 34 de la convention commune la Poste - France Télécom du 4 novembre 1991 ; que, le 28 mai 1996, M. X a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de se voir allouer diverses indemnités et rappels de salaire et de congés-payés ; que, par arrêt rendu le 15 juin 1999, la Cour d'appel de Paris a renvoyé M. X à mieux se pourvoir et l'a débouté de ses demandes en dommages-intérêts ; que le requérant a saisi le Tribunal administratif de Paris le 24 mai 2000 de demandes tendant, d'une part, à la condamnation de France Télécom à lui verser les sommes de 105 500,76 francs à titre d'indemnité de licenciement, de 1 134 176 francs au titre de rappel de salaire, de 113 417 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, jours fériés et vacances scolaires et de 50 000 francs en réparation du préjudice subi de ce qu'il n'a pas bénéficié des avantages procurés par la convention commune la Poste - France Télécom, d'autre part, à l'annulation de l'alinéa 3 de l'article 1er du contrat à durée indéterminée qui lui avait été imposé ; que, par un jugement en date du 27 mai 2005, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des demandes de M. X ; que M. X demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 105 500,76 francs à titre d'indemnité de licenciement : Considérant que, pour demander la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 105 500,76 francs à titre d'indemnité de licenciement, M. X soutient qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que la réduction importante du nombre d'heures qui lui a été imposée à l'issue de l'année 1993-1994 a constitué en réalité un licenciement ; Mais considérant, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, que M. X a bénéficié, depuis son recrutement en 1985, de plusieurs contrats verbaux conclus chacun pour un an ; qu'il n'avait ainsi pas droit au renouvellement du contrat qui s'achevait à l'issue de l'année scolaire 1993-1994 et que la réduction du nombre d'heures dont il a alors fait l'objet n'a pas constitué un licenciement lui donnant droit à une indemnité sur ce fondement ; que M. X n'est donc pas fondé à demander une somme de 105 500,76 francs à ce titre ; Sur les conclusions tendant au versement des sommes de 1 134 176 francs au titre de rappel de salaire et de 113 417 francs au titre d'indemnité compensatrice de congés payés : Considérant que, pour demander la condamnation de France Télécom à lui verser, d'une part, une somme de 1 134 176 francs à titre de rappel de salaires, d'autre part, une somme de 113 417 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, jours fériés et vacances scolaires, M. X soutient, en premier lieu, qu'il devait être rémunéré en sa qualité d' « enseignant-chercheur » de l'ENST (Télécom Paris) correspondant au niveau IV-2 et non au niveau III-3, d'autre part qu'il établit qu'aucune somme relative aux congés, jours fériés et vacances scolaires ne lui a été versée ; Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 3.1 et 3.2 du règlement intérieur de Télécom Paris approuvé par le conseil de perfectionnement de cette école du 19 juillet 1991 que les appellations des enseignants-chercheurs - comprenant cinq niveaux - sont attribuées par le conseil de perfectionnement sur proposition du directeur et après avis de la commission d'évaluation qui se prononce sur la base d'un dossier et d'une audition du candidat ; que M. X, qui allègue qu'il aurait été empêché par l'administration de participer au rayonnement de l'école et qui invoque la lettre en date du 25 novembre 1991 par laquelle il s'est borné à présenter auprès du directeur de l'Ecole sa candidature à « un poste éventuel contractuel de régularisation au département de langues », n'établit pas avoir présenté un dossier afin de se voir reconnaître le niveau d'appellation IV ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait utilisé la procédure de réclamation prévue par l'article 3.1.5 du même règlement intérieur ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que d'autres collègues enseignants de M. X se seraient vu conférer la qualité de chargés d'enseignement et de recherche niveau IV-2, est sans incidence sur la situation du requérant ; Considérant, en second lieu, que l'allégation de M. X selon laquelle il n'aurait reçu aucune rémunération au titre de ses congés payés n'est pas corroborée par les documents qu'il produit ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de bénéfice des avantages accordés par la convention commune La Poste - France Télécom : Considérant que M. X soutient qu'en lui déniant la qualité d'agent contractuel de droit public, France Télécom ne lui a pas permis d'exercer le droit d'option entre le maintien du contrat d'agent de droit public et le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ouvert par le cinquième alinéa de l'article 44 de cette même loi, le privant ainsi du bénéfice des avantages accordés par la convention commune La Poste - France Télécom en date du 4 novembre 1991 ; Mais considérant que la circonstance que France Télécom, qui considérait que M. X n'entrait pas dans le champ d'application du 5ème alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, n'ait pas permis à cet agent d'exercer ce droit d'option, n'a pas eu pour conséquence de priver du bénéfice de ladite convention l'intéressé, qui n'a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, signé le contrat de travail à durée indéterminée pour travail intermittent de droit privé conclu dans le cadre de la convention collective La Poste - France Télécom en date du 4 novembre 1991 qui lui a été proposé par France Télécom le 28 août 1995 que « sous réserve » de sa validité et de ses « droits antérieurs à faire reconnaître par les tribunaux judiciaires » et qui a invoqué devant le conseil de prud'hommes l'incompétence de cette juridiction au motif qu'il était agent contractuel de droit public, conduisant le conseil de prud'hommes à prononcer, dans sa séance du 8 décembre 1997, une décision de désistement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par France Télécom, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X par application des mêmes dispositions, à payer à France Télécom la somme que cette société demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA02562
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.