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04PA02566

CETATEXT000017990408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2007, 04PA02566, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02566 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MEYER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Meyer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011616 du 1er avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Couilly-Pont-aux-Dames

(77860), en date des 8 avril 2000 et 26 janvier 2001, arrêtant et approuvant une révision de son plan d'occupation des sols, en tant qu'elles maintiennent le classement en espace boisé de sa parcelle en nature de verger, cadastrée YA n° 65 ; 2°) d'annuler ces délibérations pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 112-3 du code rural ne prévoit la consultation obligatoire de certains organismes représentant le monde agricole que lorsque des documents d'urbanisme prévoient une réduction des espaces agricoles ; que les délibérations contestées, par lesquelles le conseil municipal de Couilly-Pont-aux-Dames a arrêté le projet de révision de son plan d'occupation des sols puis l'a approuvé, se bornent à maintenir le classement en espace boisé des vergers appartenant à M. X et n'impliquent, par rapport aux documents d'urbanisme précédents, aucune réduction de surface de ses terres agricoles ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1123 du code rural est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1301 du code de l'urbanisme les plans d'urbanisme « peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements... » ; que, d'une part, un tel classement n'est donc pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement ; qu'ainsi, la circonstance que les vergers ne sont pas mentionnés par les dispositions législatives précitées est, en tout état de cause, sans incidence sur le maintien du classement de la parcelle YA n° 65 en espace boisé ; que, d'autre part, le classement, s'il nécessite une autorisation préalable aux opérations de coupe et d'abattage d'arbres, n'empêche pas toute exploitation agricole des parcelles concernées ; que, dès lors, le conseil municipal de CouillyPontauxDames n'a pas entaché les délibérations contestées d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant le classement en espace boisé d'une parcelle agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées du conseil municipal de Couilly-Pont-aux-Dames en tant qu'elles maintiennent le classement en espace boisé de sa parcelle, cadastrée YA n° 65 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 04PA02566

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