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04PA03455

CETATEXT000017990410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2007, 04PA03455, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03455 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LEMIEGRE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu I°), sous le n° 04PA03455, la requête, enregistrée le 20 septembre 2004, présentée pour AEROPORTS DE PARIS (ADP), dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris cedex 14

(75675), par Me Calvet ; ADP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0111442 du 16 juillet 2004 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société FLY INTERNATIONAL SERVICE (FIS) tendant au paiement des sommes de 362 716, 92 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2001, de 224 935, 81 euros portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001 ; 2°) de rejeter la demande tendant au paiement desdites sommes présentée par la société FIS ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 4°) de mettre à la charge de la société FIS une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II°), sous le n° 04PA03483, la requête, enregistrée le 23 septembre 2004, présentée pour la société FLY INTERNATIONAL SERVICE (FIS), dont le siège est zone industrielle Louis Delaporte à Rouxmesnil Bouteilles
(76370), par Me Lemiegre ; la société FIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0111442 du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant les conventions conclues le 5 juin 1987, le 16 septembre 1992 et le 23 juin 1997, en condamnant ADP à lui verser les sommes de 362 716, 92 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2001 et de 224 935, 81 euros portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001 et en rejetant le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'article 4 du jugement du 16 juillet 2004 écartant le surplus de ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge d'ADP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Calvet pour ADP, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'établissement public AEROPORT DE PARIS (ADP) et la société FLY INTERNATIONAL SERVICE (FIS) tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par conventions en date du 5 juin 1987, 16 septembre 1992 et 23 juin 1997, la société FIS a été autorisée par ADP à occuper en zone de fret de l'aéroport d'Orly un entrepôt afin d'exercer une activité de vente et mise à bord d'articles hors taxes et accessoirement de boissons consommables pour les passagers ainsi que de vente d'articles en entrepôt ; qu'en contrepartie de cette autorisation, la société s'est engagée à verser une redevance annuelle, comportant une part fixe correspondant à l'occupation des entrepôts et une part variable calculée à partir de l'activité de l'exploitant ; que, par un jugement du 16 juillet 2004, le Tribunal administratif de Paris a constaté la nullité desdites conventions en raison de l'incompétence du directeur général d'ADP pour les conclure ; que pour faire droit à la demande de répétition des sommes versées par la société FIS pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2000, le tribunal a estimé que cette dernière avait la qualité d'usager de l'aéroport, au sens des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et non celle d'occupant du domaine public aéroportuaire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ; Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. Les redevances devront être appropriées aux services rendus... » ; Considérant qu'il ne résulte pas des termes de ces dispositions que leur champ d'application serait limité, contrairement à ce que soutient ADP, à certaines catégories d'usagers et à certains types d'utilisation du domaine public et des équipements en relevant et qu'en seraient exclues les autorisations d'occupation accordées par la voie conventionnelle ; Considérant que la nullité des conventions précitées, constatée par le tribunal n'est plus discutée en appel ; que, dès lors, les sommes réclamées à la société FIS ne pouvaient trouver de base légale dans ces conventions et qu'elles devaient donc, en application de l'article R. 224-1 précité, être calculées en fonction de la valeur des services rendus et être appropriées à ces derniers ; que, toutefois, le respect de la règle d'équivalence entre ces sommes et la valeur du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que la valeur du service rendu à la société FIS pour la période litigieuse n'est donc pas limitée à la valeur locative des biens immobiliers mis à sa disposition mais doit être également appréciée au regard des avantages de toute nature que la société a retirés de l'utilisation des locaux lui permettant d'exercer son activité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par la société FIS pendant la période litigieuse, au titre de la part variable des conventions en cause, n'ont pas trouvé leur contrepartie dans les avantages retirés de l'utilisation du service rendu ; que, dès lors, la société FIS ne peut prétendre à la répétition desdites sommes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ADP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de la société FIS ; Considérant que, par voie de conséquence, la requête de la société FIS tendant au remboursement des sommes versées au titre des années 1987 à 1996 ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'ADP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société FIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société FIS une somme de 2 000 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Les demandes de la société FLY INTERNATIONAL SERVICE tendant à la restitution des sommes payées par elle au titre des années 1997, 1998, et de la période de janvier à février 1999, ainsi que de la période du 1er mars 1999 au 30 juin 2000 sont rejetées. Article 3 : La requête n° 04PA03483 de la société FLY INTERNATIONAL SERVICE est rejetée. Article 4 : La société FLY INTERNATIONAL SERVICE versera à AEROPORTS DE PARIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 Nos 04PA03455, 04PA03483

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