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05PA01884

CETATEXT000017990421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2007, 05PA01884, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01884 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SEBAN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour M. ou Mme X, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. ou Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204428 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villejuif leur verse une somme de 1 500 euros, en réparation des préjudices résultant de l'annulation du permis de construire qui leur a été délivré le 25 septembre 2000 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2002, date de leur recours préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Gonzalez pour la commune de Villejuif, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ou Mme X ont obtenu un permis de construire le 25 septembre 2000 délivré par le maire de Villejuif en vue de l'édification d'un pavillon ; que par un jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Melun en date du 4 octobre 2001, cet arrêté a été annulé au motif que le signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; que l'illégalité de cet acte est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à raison des préjudices qui en seraient directement résultés pour M. ou Mme X ; que, par ailleurs, le 26 octobre 2001, les requérants ont déposé une nouvelle demande de permis de construire qui leur a été accordé par décision du 6 décembre 2001 ; Considérant, d'une part, qu'au titre du permis initial, les requérants ont dû acquitter, la somme de 3 407, 39 euros correspondant à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, à la taxe sur les espaces naturels sensibles et à la taxe spécifique régionale ; que les taxes étant calculées en fonction de la date de délivrance du permis, le montant correspondant au second permis a été fixé à 4 224 euros ; qu'ils demandent la condamnation de la commune de Villejuif à leur verser la différence entre ces deux montants d'imposition ; que, toutefois, ils ne sauraient prétendre à une indemnité couvrant le surplus de taxes qu'ils ont dû supporter dès lors que ce préjudice n'est pas la conséquence directe de l'illégalité du permis de construire mais résulte des modifications intervenues dans l'intervalle quant à l'étendue des obligations fiscales des constructeurs et à la quotité des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'en soutenant que la faute de la commune les a placés dans une situation d'incertitude durant de longs mois et a retardé le projet de construction de leur pavillon, M. et Mme X établissent la réalité d'un préjudice moral résultant directement de l'illégalité fautive du premier permis de construire ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2002, date de réception par la commune de la demande préalable présentée par les intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ou Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villejuif doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Villejuif versera à M. et Mme X la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de 2 octobre 2002. Article 2 : Le jugement du 11 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Villejuif versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Villejuif tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA01884

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