CETATEXT000017990425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 26/09/2007, 05PA02084, Inédit au recueil Lebon 2007-09-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02084 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO GONDARD ; GONDARD ; GONDARD M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrés au greffe de la cour les 26 mai 2005 et 29 mars 2007 sous le n° 05PA02084 et le 1er juillet 2005 sous le n° 05PA02620, les requêtes et le mémoire présentés pour M. Kandé X demeurant ..., par Me Gondard ; M. Kandé X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0416829/5 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre le Préfet de police de Paris à lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé d'instruction les requêtes susvisées en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, a sollicité le statut de réfugié politique ; que par une décision du 30 juin 2003, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté sa demande, refus confirmé le 27 mai 2004 par la commission des recours des réfugiés ; qu'en conséquence, par décision du 20 juillet 2004, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : … 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 » ; Considérant que la Commission des recours des réfugiés a rejeté, par une décision du 27 mai 2004, le recours de M. X dirigé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2003 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ; que par suite, le préfet de police était fondé à lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine et soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il séjourne en France, où il a deux cousins, depuis le 16 octobre 2002, qu'il y dépose des déclarations fiscales et qu'il a des problèmes de santé, M. X n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, eu égard notamment à l'état de santé de ce dernier et à la durée de son séjour en France, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. 2 05PA02084 - 05PA02620
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.