← France

05PA02749

CETATEXT000017990426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/09/2007, 05PA02749, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02749 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU BALAT M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2005, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2005, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. Jérôme X ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 21 septembre 2005, présentés pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Balat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101571/5-3 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites rejetant ses demandes préalables au ministre des affaires étrangères en date du 12 novembre 1999, 17 février 2000 et 25 octobre 2000 tendant à contester le mode de calcul de ses droits à congés pour les périodes 1998-1999 et 1999-2000 et du décompte de ses jours de congé établi par l'administration le 13 juin 2000, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les rémunérations afférentes aux jours fériés et au délai de route correspondant à la retenue effectuée sur son salaire du mois d'octobre 1999, soit plus de 14 000 F et le montant de l'indemnité de transport des bagages qui lui est due, de l'ordre de 45 000 F, ces sommes majorées des intérêts au taux légal, avec injonction à l'Etat de procéder à l'exécution du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, inspecteur-vétérinaire, a, le 7 octobre 1996, été recruté, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, par contrat du ministère des affaires étrangères pour servir en coopération en qualité d'assistant technique auprès du ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural haïtien à Port-au-Prince (Haïti) ; qu' à compter du 3 septembre 1998, il a été recruté, par un nouveau contrat pour une durée de dix mois outre les droits à congés ; que l'administration a établi un décompte de congés faisant apparaître un dépassement de ses droits à congés de huit jours, l'intéressé ayant bénéficié de quarante-sept jours de congés durant la période considérée ; que M. X a contesté ce décompte par lettres des 12 novembre 1999, 17 février 2000 et 25 octobre 2000 qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; que le ministre des affaires étrangères a procédé à une retenue sur traitement de 13 291, 58 francs en émettant un titre de perception, correspondant aux huit jours de congés indûment pris ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites rejetant ses demandes préalables au ministre des affaires étrangères tendant à contester le mode de calcul de ses droits à congés pour les périodes 1998-1999 et 1999-2000 et du décompte de ses jours de congés établi par l'administration le 13 juin 2000, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les rémunérations afférentes aux jours fériés et au délai de route correspondant à la retenue effectuée sur son salaire du mois d'octobre 1999, soit plus de 14 000 F et le montant de l'indemnité de transport des bagages qui lui est due, de l'ordre de 45 000 F, ces sommes majorées des intérêts au taux légal, avec injonction à l'Etat de procéder à l'exécution du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a été à même de faire valoir ses droits à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée dans la mesure où il n'en a pas été avisé dans des conditions régulières, il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que le requérant a, par pli reçu le 18 janvier 2005, été avisé de la date d'audience prévue le 2 février suivant et qu'il a, par lettre en date du 22 janvier suivant, informé la juridiction saisie de ce qu'il ne pourrait être présent lors de ladite audience pour des motifs professionnels sans pour autant en demander le report ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté comme non fondé ; Considérant, d'autre part, que l'unique moyen sur lequel s'est fondé le premier juge pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de frais de transport de bagages était l'absence de moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé dans le délai du recours contentieux ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par l'Etat ; qu'ainsi, le premier juge, en soulevant d'office un tel moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, a entaché son jugement sur ce point d'irrégularité ; que , par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions analysées ci-dessus, est intervenu sur une procédure irrégulière et qu'il doit pour ce motif être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur lesdites conclusions de M. X par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de transport de bagages : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a présenté, le 5 février 2001, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de frais de transport de bagages, qui ne comportaient l'exposé d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé dans le délai du recours contentieux qui a couru, au plus tard, à compter de la date de l'enregistrement de sa demande, et n'a pas ainsi satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décompte des jours de congés établi le 20 juin 2000 : Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a demandé au tribunal administratif l'annulation du décompte des jours de congés transmis le 20 juin 2000 par le conseiller chargé du service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France à Haïti et établissant le décompte des congés pris par M. X à compter du 31 octobre 1996, et non l'annulation de la décision par laquelle l'administration a arrêté ses jours de congés ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions en ce qu'elle étaient dirigées contre une décision ne faisant pas grief ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes des 12 novembre 1999, 17 février 2000 et 25 octobre 2000 de M. X tendant à la prise en compte des jours fériés et délais de route dans le calcul de ses droits à congés : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé: « La durée du congé administratif annuel est calculée à raison de quatre jours ouvrés au sens du décret du 26 octobre 1984 susvisé par mois de service effectif, toute fraction de mois ouvrant droit à un jour de congé pour sept jours de service effectif. » ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 octobre 1984 : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles précités que toute journée correspondant en France à un jour ouvré est prise en compte pour le calcul de la durée du congé administratif attribué à l'agent servant à l'étranger au titre de la coopération sans qu'il y ait lieu de déduire les jours qualifiés de fériés par une législation étrangère ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé ne prévoit que le temps nécessaire à l'agent pour se rendre sur son lieu de congé est déductible des jours de congé annuel pris par lui ; Considérant, enfin, que M. X n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions de la note de service 2175/SA du 23 mai 2000, qui est dépourvue de valeur réglementaire ni des échanges de notes entre le service de coopération culturelle de l'ambassade de France en Haïti et l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sur la détermination des droits à congé ; En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les rémunérations afférentes à huit jours de congés correspondant à des jours fériés ou délais de route assorties des intérêts au taux légal : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les délais de route nécessaires pour se rendre sur le lieu du congé et les jours fériés prévus par la législation de la République d'Haïti ne peuvent être décomptés des jours ouvrés entrant dans la durée du congé administratif de l'intéressé ; que, dès lors, M. X a, à tort, bénéficié de huit jours de congé au-delà de la durée du congé auquel il avait droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article 34 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé ; que, par suite, en l'absence de service fait, l'administration était tenue de mettre à sa charge les rémunérations indûment perçues à ce titre ; que M. X n'est donc pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser ces rémunérations ou à lui restituer la somme qui lui a été retirée au titre de ce trop perçu sur son bulletin de paie du mois d'octobre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du décompte des jours de congés établi le 20 juin 2000, des décisions implicites de rejet de ses demandes des 12 novembre 1999, 17 février 2000 et 25 octobre 2000 tendant à la prise en compte des jours fériés et délais de route dans le calcul de ses droits à congé et à la condamnation de l'Etat à lui verser les rémunérations afférentes à huit jours de congés correspondant à des jours fériés ou délais de route assorties des intérêts au taux légal ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.X n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M.X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de transport de bagages . Article 2 : Les conclusions de la demande de M.X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de transport de bagages et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. 5 2 N° 05PA02749

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.