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05PA02874

CETATEXT000017990427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/09/2007, 05PA02874, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02874 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DAYRAS Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Dayras ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204070 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2002 du préfet de Seine-et-Marne autorisant la commune de Liverdy-en-Brie à effectuer le défrichement d'une parcelle cadastrée section A n° 463 appartenant à la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner la remise en état des lieux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Liverdy-en-Brie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Liverdy-en-Brie approuvé le 1er juin 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Amode pour la commune de Liverdy-en-Brie, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la commune de Liverdy-en-Brie à effectuer le défrichement d'une parcelle cadastrée section A n° 463 constituant un emplacement réservé en vue de l'aménagement d'une aire de stationnement située à proximité de bâtiments scolaires ; Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols : Considérant que si les dispositions du volet « Préserver et valoriser les espaces boisés et paysagers » du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) interdisent toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares, la parcelle en cause d'une superficie de 1 744 m² qui ne comporte que quelques arbres jouxte la partie urbanisée de la commune et qu'entre cet emplacement et le massif forestier, la commune a retenu un espace classé NDb de 300 mètres de profondeur ; qu'ainsi, en classant la parcelle litigieuse en zone UA et en créant un espace réservé à la réalisation d'une aire de stationnement destinée à la desserte de l'établissement scolaire, la commune n'a entaché sa décision ni d'incompatibilité avec les dispositions du SDRIF ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement : Considérant que la parcelle litigieuse étant classée en zone UA, le moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme le défrichement est interdit dans les espaces boisés est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions ordonnant la remise en état des lieux : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à la remise en état des lieux doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de LiverdyenBrie et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Liverdy-en-Brie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA02874

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