CETATEXT000017990430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/09/2007, 05PA03105, Inédit au recueil Lebon 2007-09-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03105 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BAILLY M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée CAVES RENAUD, dont le siège est 12 place de la Nation à Paris
(75012), par Me Bailly ; la SARL CAVES RENAUD demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9912255/2 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration en ce qui concerne la contribution supplémentaire de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 22 octobre 1996 à la SARL CAVES RENAUD, mentionnait la base légale des rehaussements relatifs aux provisions pour dépréciation, à savoir l'article 39-1-5° du code général des impôts et indiquait le motif du rejet de ces provisions, tiré du défaut de justificatif de ces provisions ainsi que le montant des rehaussements correspondants ; qu'ainsi cette notification de redressement satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 17 janvier 1997, le service a précisé que le rehaussement portant sur l'exercice 1993 était abandonné dès lors que la provision pour dépréciation n'avait pas été constituée durant ledit exercice et qu'en revanche, les rehaussements notifiés au titre de la réintégration des provisions pour dépréciation constituées à la clôture des deux exercices suivants pour des montants respectifs de 445 419 F et 745 570 F étaient maintenus à hauteur respectivement de 404 570 F et 350 000 F, dès lors que les provisions ont été comptabilisées pour ces montants et que la société s'était bornée à expliquer que ces montants représentaient une dépréciation de créance dûment comptabilisée sans apporter aucun justificatif ni préciser le mode de calcul de cette dépréciation ; qu'ainsi cette réponse satisfait également aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les avances sans intérêt : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que la SARL CAVES RENAUD, qui exploitait un fonds de commerce de vins, a consenti aux sociétés Œnophile et Europe Sélection Distribution, par l'intermédiaire de comptes débiteurs ouverts dans ses écritures comptables, des avances sans intérêt ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant des intérêts que la société requérante n'avait pas prélevés sur lesdites avances ; que le Tribunal administratif de Paris ayant fait droit à la demande de la requérante en ce qui concerne les taux à appliquer pour calculer les intérêts dus, le litige ne porte en appel que sur le caractère normal ou non des ces avances sans intérêts ; Considérant que les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; qu'en l'espèce, la SARL CAVES RENAUD, qui a eu recours à des emprunts générateurs de frais financiers et a invoqué au cours de la procédure de contrôle des problèmes de trésorerie pour expliquer la rétention de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période vérifiée, n'établit pas l'existence de telles contreparties et ne peut justifier les avances sans intérêt ainsi consenties à des sociétés tierces par l'existence d'un intérêt commercial dès lors qu'elle n'entretenait avec les exploitations concernées qu'un faible volume de relations commerciales ; En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables… ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que si, pour justifier les provisions de 404 570 F et 350 000 F constituées à la clôture des exercices 1994 et 1995 et correspondant à la dépréciation de la valeur des créances qu'elle détenait sur la société ESD, la SARL CAVES RENAUD allègue que cette société aurait cessé son activité depuis 1992 et serait dans l'incapacité d'assumer le règlement de ses dettes, l'intéressée, qui n'a fourni aucune indication permettant d'identifier les créances provisionnées, n'en justifie pas en se bornant à invoquer les avis de dégrèvement, non motivés, de la taxe professionnelle mise à la charge de la société ESD au titre des années 1993 à 1997 et les faibles montants de cette taxe et ne justifie donc pas du caractère de probabilité de la perte à laquelle ces provisions ont pour objet de faire face ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAVES RENAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL CAVES RENAUD est rejetée. 2 N° 05PA03105