CETATEXT000017990433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/04/CETATEXT000017990433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 26/09/2007, 05PA03242, Inédit au recueil Lebon 2007-09-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03242 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO BELOT Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2005, présentée pour la société REGIESCO, domiciliée chez M. X, ..., par Me Belot, avocat ; la société REGIESCO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917472/1-2 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Belot, pour la société REGIESCO et M. Hubert X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société REGIESCO, qui exerce une activité d'édition publicitaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1991, 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par la présente requête, la société REGIESCO relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 1991 à 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ; que l'ancien gérant de la société, M. X, qui a été tenu solidairement responsable d'une partie des impositions réclamées à la société REGIESCO, s'est associé en cours d'instance aux conclusions de cette dernière ; Sur l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne les sommes inscrites en comptabilité à titre de commissions à des agents commerciaux et de charges locatives : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis, notamment des factures, portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en aurait retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que les éléments produits ne sont en réalité pas probants, le contribuable pouvant dans ce cas encore démontrer qu'il a effectivement bénéficié de la livraison de bien ou de la prestation de service ayant donné lieu à la déduction en cause ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats des trois exercices en litige les sommes respectives de 994 793 F, 1 844 776 F et 3 167 254 F, inscrites en comptabilité comme des commissions versées à des agents commerciaux indépendants ; que le vérificateur a relevé les nombreuses anomalies dans les factures, dont certaines ont été établies par la société REGIESCO elle-même, qui ne comportaient ni signature de l'intermédiaire ni numérotation ainsi que les imprécisions des bons d'insertion matérialisant la commande passée par le client qui, non datés et ne comportant ni numéro ni identification de l'agent commercial, ne permettaient aucun rapprochement avec les factures ; que l'administration a également relevé l'absence de contrat écrit entre la société REGIESCO et les démarcheurs et souligne le défaut d'inscription de certains démarcheurs au registre spécial de commerce des agents commerciaux ; qu'elle démontre ainsi le caractère non probant des factures produites ; qu'en se bornant à faire état de conventions verbales avec les démarcheurs, de l'absence d'infrastructure professionnelle des démarcheurs indépendants et en produisant quelques bons d'insertion, la société REGIESCO et M. X n'établissent pas que les sommes en litige auraient le caractère de commissions versées en contrepartie de prestations commerciales ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'a pas admis le caractère de charge déductible de la facture d'un montant de 258 500 F HT établie par la société Sampro le 22 décembre 1992 portant sur la location par la société REGIESCO de bureaux situés dans le même immeuble que son siège pendant 110 journées au cours de l'année 1992 ; que la société REGIESCO indique avoir loué ces locaux pour le recrutement, l'information et la formation d'agents commerciaux ; qu'eu égard au caractère fictif d'une partie importante des commissions versées en 1992, aux imprécisions relatives au recrutement des démarcheurs, à l'absence d'indication précise sur les sessions de formation et leur contenu, au nombre très important de journées de location et alors que la société ne produit aucun document justifiant de l'usage des locaux aux fins alléguées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du défaut d'intérêt pour la société REGIESCO de prendre en charge cette dépense ; En ce qui concerne les autres dépenses : Considérant qu'aux termes du 5 l'article 39 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.